Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2503311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503311 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai de trente jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent, de réexaminer et statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour, qu’il est en tout état de cause privé de tout document lui permettant de démontrer de la régularité de son séjour alors que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande est de plein droit, qu’en outre il a été mis en demeure de produire un document justifiant de la régularité de son séjour au risque de se faire licencier et de perdre sa seule source de revenus et alors qu’il a relancé les services de la préfecture à de nombreuses reprises sans obtenir de réponse de leur part ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503310, enregistrée le 27 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 mars 2025 à 9 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Ouillon, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 10 mars 1999, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 août 2019. Il a, par la suite, été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 17 décembre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 4 septembre 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et il s’est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine se serait expressément prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A le 4 septembre 2024 ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande s’est trouvée implicitement rejetée le 4 décembre 2024. M. A, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait perdu le bénéfice de la protection subsidiaire, demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
9. En l’espèce, eu égard à l’office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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