Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2414585
TA Cergy-Pontoise 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour faute de l'État

    La cour a constaté une carence fautive de l'État dans l'exécution de son obligation de relogement, entraînant des troubles dans les conditions d'existence de M me B.

  • Accepté
    Conditions de logement précaires

    La cour a reconnu que la persistance de la situation de mal logement de M me B, due à la carence de l'État, justifie l'indemnisation pour préjudices subis.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme pour couvrir les frais de justice de M me B, en l'absence de dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2414585
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2414585
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 octobre 2024 et le 22 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Schoder, demande au tribunal :

1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 27 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu qu’une proposition de logement pour la visite duquel elle n’a pas été recontactée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 novembre 2022 ;

— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’avec son mari, ils sont toujours dépourvus de tout logement et hébergés chez des tiers particuliers ;

— sa demande de logement social est en cours et n’a pas été radiée ;

— il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour l’instruction de la proposition de logement, des documents lui auraient été demandés en vain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que :

— la requérante n’est pas relogée ;

— la demande de logement social de l’intéressée a été radiée du fichier des demandeurs de logement social (SNE), le 18 février 2025, pour abandon de la demande ;

— une proposition de logement de logement a été faite à l’intéressée en janvier 2024 mais n’a pas abouti en raison de l’incomplétude de son dossier.

Vu :

— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0922022004595 ;

— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

—  les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 30 novembre 2022, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement définitive, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 15 janvier 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».

3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

En ce qui concerne la faute :

4. La commission de médiation a reconnu, le 30 novembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 30 mai 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B établit l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence fautive dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.

En ce qui concerne les préjudices :

6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense, que la situation de mal logement de la requérante subsiste, cette dernière étant toujours hébergée chez un tiers avec son époux. La persistance de cette situation, à compter du 30 mai 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, cause à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la demande de logement social de Mme B aurait été radiée en 2025 pour cause d’abandon, la requérante produit sa demande de logement social en cours, dont le dépôt initial remonte au 14 septembre 2021 et le dernier renouvellement au 19 mars 2025. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’une proposition de logement social aurait été adressée à l’intéressée en janvier 2024 mais qu’elle n’aurait pas abouti à défaut pour la requérante d’avoir complété son dossier, il ne résulte pas des seules mentions portées dans l’extraction Syplo que des documents auraient été demandés, en vain, à la requérante. Aucune de ces circonstances ne peut donc, en l’espèce, avoir interrompu la période de responsabilité de l’Etat.

7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme B, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 1100 euros tous intérêts confondus.

Sur les frais liés au litige :

8. Le conseil de Mme B n’ayant pas justifié, en dépit des deux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées, de l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle en cours, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 100 (mille cent) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.

La magistrate désignée

Signé

H. Lepetit-CollinLa greffière

Signé

E. Prigent

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière

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