Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2501769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 janvier et 25 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif formé le 23 janvier 2025 à l’encontre de la décision du 27 novembre 2024 portant radiation de son droit au revenu de solidarité active.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…). ».
3. L’institution par les dispositions citées au point précédent d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser au président du conseil départemental s’agissant du revenu de solidarité active, d’arrêter définitivement la position de l’administration.
4. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. Il découle de ce qui a été exposé au point précédent que la décision du 31 janvier 2025 prise par la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, qui a eu pour objet de rejeter le recours administratif préalable institué par les dispositions citées au point 2, s’est substituée à la décision implicite en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, qui sont dirigées contre cette dernière décision, doivent, en ce qui concerne cet indu, être redirigées contre la décisions précitée du 31 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 janvier 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….). ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
7. M. B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cette situation, par une décision en date du 27 novembre 2024. L’intéressé a présenté un recours à l’encontre de cette décision, le 23 janvier 2025, auprès de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, laquelle a rejeté sa demande par une décision en date du 31 janvier 2025 au motif qu’en application des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-37 et R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressé était tenu de faire connaitre à l’organisme chargé du service de la prestation toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, de lui renvoyer les déclarations trimestrielles de ressources et qu’en l’absence de production de ces informations depuis juin 2023, il avait été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B… demande tribunal l’annulation de cette décision.
8. A l’appui de sa demande toutefois, M. B…, qui ne conteste pas l’absence de déclaration, depuis juin 2023, qui lui est reproché, se borne à faire état de son « ignorance des règles relatives à ces déclarations ». Toutefois, ce faisant, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif de la décision du département du Val-d’Oise. En outre, par une lettre du 27 mars 2025, dont le pli est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 29 mars 2025, M. B… a été informé de la nécessité de compléter sa requête, qui est insuffisamment motivée, dans un délai de trente jours en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. M. B… n’a donc pas donné suite à ce courrier et complété sa requête par un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision en litige. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département du Val-d’Oise et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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