Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2408411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler « la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil » ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet depuis le 2 mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Mme B soutient que la décision contestée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme B n’est fondé.
Par une décision en date du 4 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 2 mai 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montrouge a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B, demanderesse d’asile de nationalité ivoirienne, au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que l’intéressée n’avait « pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours () suivant (son) entrée en France ». La requête de Mme B enregistrée sous le n° 2408411 doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision, en date du 17 juillet 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, formé par une lettre en date du 8 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
3. La décision du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 17 juillet 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort ni de la décision contestée, ni celle de la directrice territoriale en date du 2 mai 2024, ni d’aucune des pièces du dossier que la situation particulière de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier et suffisamment approfondi avant l’édiction de cette décision.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que Mme B a bénéficié, le 16 novembre 2023, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien effectué par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et dans une langue qu’elle comprend, en l’espèce le français, durant lequel sa situation a été évaluée. Si au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la requérante a déclaré vivre « dans la rue », elle n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Enfin, Mme B, qui est née le 11 avril 1992, n’a joint à son recours administratif préalable obligatoire et à sa requête aucun document médical. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, avant la prise de la décision attaquée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ou omis de prendre celle-ci en considération.
7. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 16 novembre 2023 n’aurait pas été conduit par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Mme B soutient, dans sa requête, être entrée sur le territoire français le 13 décembre 2023. Cette même date est au demeurant celle qui figure dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité dont il a été question plus haut. Si dans son recours administratif préalable obligatoire, l’intéressée fait valoir qu’elle est arrivée en France « fin décembre 2023 », elle n’en justifie pas et, en tout état de cause, elle n’établit pas avoir présenté sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la fin du mois de décembre 2023. Enfin, Mme B ne justifie d’aucun motif légitime qui expliquerait ce retard. En effet, si l’intéressée se prévaut de son isolement en France, il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 6, que la requérante comprend la langue française, dans laquelle s’est déroulé son entretien individuel d’évaluation de vulnérabilité. Par ailleurs, dans sa requête, Mme B expose qu’à son arrivée en France elle a retrouvé un homme qu’elle avait rencontré au Mali avec lequel elle a vécu deux mois. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, légalement, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur de droit, sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rappelées au point 2, refuser d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 6 et 8, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait, en refusant d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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