Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 septembre 2025, n° 2508516
TA Cergy-Pontoise 16 septembre 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2508516
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2508516
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Melun
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-et-Marne refusant de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport de tourisme avec chauffeur ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de le condamner aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».

2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (). ».

3. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce ses fonctions au sein de la société DRIVER GENTLEMAN 77, dont le siège social est situé dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce département. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. B A.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 septembre 2025, n° 2508516