Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2102139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 10 février 2021 et le 12 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) People Conventions, représentée en dernier lieu par Me Guignard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a estimé que son activité n’était pas éligible au taux réduit de TVA dès lors que les conventions sont des salons ou des expositions culturelles au sens des dispositions du b bis et du b ter de l’article 279 du code général des impôts ; en conséquence, les droits d’entrée sollicités ne peuvent qu’être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a soumis à la retenue à la source, en application des dispositions de l’article 182 B du code général des impôts, les cachets payés aux acteurs participant à ses diverses manifestations, dès lors que les sommes correspondantes ont été versées en contrepartie de prestations artistiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques conclut au non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement de 236 498 euros accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guignard, représentant la SARL People Conventions.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL People Conventions, qui organise des conventions évènementielles portant sur des divertissements divers, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité pour la période allant du 7 avril 2014 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle, par proposition de rectification du 25 avril 2017, des rectifications en matière de retenue à la source au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2015 lui ont été notifiés, assorties de la majoration prévue au a du 1. de l’article 1728 du code général des impôts. Par deux réclamations contentieuses datées du 15 novembre 2018 et du 26 décembre 2019, la SARL People Conventions a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. A la suite du rejet de ces réclamations, la société People Conventions réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 13 septembre 2021, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise a prononcé le dégrèvement des rappels de retenue à la source mises à la charge de la SARL People Conventions, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 236 498 euros. Les conclusions de la requête de la société relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « () 2 La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits. ». Aux termes de l’article 279 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () b bis. Les spectacles suivants : foires, salons, expositions autorisés ; jeux et manèges forains à l’exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ; () b ter. les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;() ". Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
4. Il résulte de l’instruction que l’activité de la société requérante consiste en l’organisation de conventions ouvertes au public, dont l’objet est de faire découvrir l’univers d’une série ou d’un film, de rencontrer leurs acteurs, d’échanger avec ces derniers dans le cadre de conférences et de profiter d’activités en lien avec l’univers de ces productions cinématographiques ou télévisuelles. Chaque évènement est accessible après achat d’un pass dont le prix varie selon les activités et privilèges qui y sont adjoints, avec la possibilité d’acheter en ligne des prestations complémentaires tels que des autographes, des photographies signées et numérotées, des rencontres privées avec un acteur ou la participation à des soirées à thèmes en présence d’invités.
5. D’une part, il est constant qu’aucun des évènements organisés par la SARL People Conventions n’a été exercé dans le cadre d’une foire, d’un salon ou d’une exposition soumis à un régime d’autorisation, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions du b bis de l’article 279 du code général des impôts. D’autre part, aucun élément du dossier ne fait ressortir que cette activité, en dépit de sa dimension culturelle, consisterait en l’organisation d’une exposition au sens du au b ter de l’article 279 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
6. En second lieu, la SARL People Conventions ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au traitement des « prestations complexes uniques » dès lors que l’ensemble de ses prestations releve du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne la retenue à la source :
7. Aux termes de l’article 182 A bis du code général des impôts : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente. II. – La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels. III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 % () ». Aux termes de l’article 182 B du même code : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. () II. – Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. ».
8. D’une part, la SARL People Conventions soutient que les intervenants engagés, pour la réalisation des évènements qu’elle organise, l’ont été en tant qu’acteurs. Toutefois, en se bornant à produire deux contrats portant la mention « Celebrity » stipulant que les acteurs concernés devaient signer des autographes, apparaître sur des photographies et participer à des échanges avec des fans, à des interviews, à des cérémonies ou cocktails, la société requérante n’établit pas qu’alors même qu’elles ont été versées à des artistes, les rémunérations en cause constituaient la contrepartie de prestations artistiques.
9. D’autre part, la société requérante soutient, au regard de la résidence fiscale des acteurs, que les retenues à la source opérées sur le fondement des dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts étaient proscrites en application d’une convention fiscale bilatérale conclue entre la France et l’état de résidence desdits acteurs. Toutefois, la SARL People Conventions ne produit aucun document de nature à justifier que les bénéficiaires avaient une installation permanente en France durant les années concernées et ne se prévaut précisément d’aucune convention fiscale bilatérale dont seraient justiciables les rappels restant en litige. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a appliqué aux rémunérations des acteurs la retenue à la source prévue par les dispositions de l’article 182 B précité du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL People Conventions n’est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires restant en litige.
Sur les intérêts moratoires :
11 En l’absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public tendant au versement des intérêts moratoires, les conclusions de la SARL People Conventions tendant au paiement de ces intérêts ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au dégrèvement intervenu en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des rappels de retenue à la source assignés la SARL People Conventions à hauteur du dégrèvement de 236 498 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : L’État versa la somme de 1 500 euros à la SARL People Conventions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL People Conventions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL People Conventions et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Réunification familiale ·
- Mali ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union civile ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Région ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Religion ·
- Pays
- Visa ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Virement ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Commission ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Recours
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conjoint
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Université ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Hêtre ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Provision ·
- Manquement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Situation financière ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.