Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2302877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars 2023 et 19 septembre 2025, la SAS ÉNERGIE 95, ayant pour nom d’enseigne « Hôtel restaurant Le week-end », représentée par Mes Delacarte et Colmant, avocats, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cergy lui a interdit, à compter de la notification dudit arrêté, d’exercer des activités de type O, N et L, tant que la commission communale de sécurité n’aura pas procédé à la levée de son avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’« Hôtel restaurant Le week-end », en date du 14 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS ÉNERGIE 95 soutient que l’arrêté attaqué :
a été signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Cergy, représentée par Me du Besset, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS ÉNERGIE 95 la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cergy fait valoir que les moyens invoqués par la SAS ÉNERGIE 95 ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 septembre 2025, la commune de Cergy a été invitée à produire une pièce pour compléter l’instruction, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La pièce complémentaire demandée, produite par la commune de Cergy, a été enregistrée le 26 septembre 2025, et a été communiquée.
La commune de Cergy a produit un nouveau mémoire enregistré le 10 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 25 juin 1980, modifié, portant approbation portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapporte de Mme Gabez, première conseillère ;
- les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique ;
- et les observation de Me Coll, avocat, pour la commune de Cergy.
Considérant ce qui suit :
La SAS ÉNERGIE 95 exploite sous le nom d’enseigne « Hôtel restaurant Le week-end », au 13 rue de Neuville à Cergy, un établissement recevant du public de 3ème catégorie, de type O (hôtel et pensions de famille), et exerçant des activités de type L (salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes) et N (restaurants et débits de boissons). Par un arrêté du 30 décembre 2022, le maire de la commune de Cergy a interdit à cet établissement de poursuivre des activités de type O, N et L jusqu’à remédiation des désordres constatés, le 14 janvier 2022, par la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La société requérante demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Mme C… A…, qui a signé l’arrêté attaqué, disposait, en sa qualité d’adjointe du maire de la commune de Cergy en charge des relations avec les usagers, à l’hygiène et à la sécurité civile, d’une délégation à l’effet de signer notamment toute décision concernant « la vérification de la conformité des établissements recevant du public en hygiène alimentaire et en sécurité civile », consentie par l’arrêté du maire de la commune de Cergy
n° 946/2022 du 30 septembre 2022, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le
7 décembre 2022.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté contesté vise les textes applicables, notamment le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. L’arrêté mentionne également l’avis défavorable émis par la commission communale de sécurité le 14 janvier 2022, l’arrêté municipal n° 51-2022 du 18 janvier 2022 réglementant les activités de type O et N de l’établissement « Hôtel restaurant le Week-end », le rapport de vérification réglementaire en exploitation du système de sécurité incendie
n° 269490.01.83.22. P.001.INVR.001.1 du 19 janvier 2022, ainsi que le procès-verbal n° 2022-1325 de la séance du 23 août 2022 de la sous-commission E.R.PI.G.H, ayant émis un avis défavorable à la réalisation du projet d’aménagement de l’établissement « Hôtel restaurant Le week-end », en raison du non-respect de l’article DF7. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des échanges entre les représentants de la société requérante et les services de la commune de Cergy, énonce les considérations de fait justifiant la mesure d’interdiction faite à l’établissement « Hôtel restaurant Le week-end » de poursuivre ses activités de type O, N et L, tenant au non-respect des conditions de sécurité requises pour l’accueil du public. Ce manquement est caractérisé par l’absence de production, par l’exploitant, des justificatifs relatifs à la levée des observations du rapport de vérification réglementaire du 19 janvier 2022, à la garantie du bon fonctionnement de l’équipement d’alarme et au maintien en bon état des installations de sécurité. L’arrêté relève enfin que le projet d’aménagement de la salle de restauration et de la salle de séminaire en espace de réception n’a pas été régularisé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code, relatif aux modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, énonce que : « Les décisions mentionnées à l’article
L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Cergy aurait, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, invité la SAS Énergie 95 à présenter ses observations. Toutefois, la condition d’urgence prévue au 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être regardée comme remplie dès lors que la poursuite de l’activité de l’établissement « Hôtel restaurant Le week-end » présentait un danger avéré sur le plan de la sécurité, relevée à plusieurs reprises, notamment par le rapport de la commission communale de sécurité du 14 janvier 2022, mentionné au point 4, qui concluait que « l’établissement est considéré comme dangereux pour accueillir du public ». Il ressort également des pièces du dossier que la
sous-commission E.R.PI.G.H de la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité a émis, le 23 août 2022, un avis défavorable à la réalisation du projet d’aménagement de l’établissement « Hôtel restaurant Le week-end », motivé par le non-respect des règles de sécurité relatives au désenfumage des locaux de plus de 300 m². Enfin, malgré deux relances des services municipaux des 17 mars et 19 avril 2022, la société requérante s’est abstenue de produire les justificatifs attestant de la mise en conformité de son établissement. Dans ces conditions, compte tenu de la persistance d’une situation de danger pour la sécurité du public, le maire de la commune de Cergy était fondé à prendre l’arrêté attaqué en se dispensant de la procédure contradictoire prévue par le 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense doivent, par suite, être écartés.
Ainsi qu’il a été indiqué au point 6, pour prendre l’arrêté d’interdiction d’exploitation attaqué, le maire de la commune de Cergy s’est fondé sur les manquements relevés dans le rapport défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement « Hôtel restaurant Le week-end », du 14 janvier 2022, rédigé à la suite d’une visite inopinée de la commission communale de sécurité, qui mentionne l’absence de vérifications techniques des installations de gaz et d’électricité, une distribution intérieure non conforme, caractérisée par l’absence d’isolement des locaux à risque, une communication directe avec le sous-sol et la présence de stockage dans les circulations, ainsi qu’un équipement d’alarme inadapté à l’activité d’une salle de réception et un personnel non formé à son utilisation. Ces constats, dont la matérialité n’est pas contestée, ont été confirmés par un rapport de vérification réglementaire en exploitation du système de sécurité incendie du 19 janvier 2022. En dépit d’un courrier du maire de la commune de Cergy en date du 19 avril 2022, faisant suite à une première relance du 17 mars 2022, invitant le dirigeant de l’établissement « Hôtel restaurant Le
week-end » à fournir les justificatifs de levée des observations contenues dans les documents précités, aucun élément de nature à attester de la régularisation des nombreux manquements relevés à la réglementation applicable aux établissements recevant du public de 3ème catégorie n’a été produit. Par ailleurs, le maire de la commune de Cergy s’est également fondé sur l’absence de dépôt d’un dossier complet de régularisation auprès des services de la commune de Cergy, nécessaire pour utiliser ses salles de restauration et de séminaire en espace de réception. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 23 août 2022, la sous-commission E.R.P.I.G.H de la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité a émis un avis défavorable à la réalisation du projet d’aménagement de l’établissement « Hôtel restaurant Le week-end », motivé par le non-respect de l’article DF 7 qui prévoit le désenfumage des locaux d’une superficie supérieure à 300 m² au
rez-de-chaussée. En se bornant à produire deux attestations de la société Sécurité Horiflam, des 11 et 16 mars 2022, mentionnant l’installation de deux bloc-portes coupe-feu et de blocs autonomes d’éclairage de sécurité, la société requérante ne justifie pas avoir procédé à la mise en conformité de son établissement, avec l’ensemble des prescriptions émises par les services compétents. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements relevés à la réglementation des établissements recevant du public de 3ème catégorie, de l’absence de régularisation des manquements relevés à plusieurs reprises au cours des contrôles successifs, malgré l’interdiction d’exploitation prononcée par un arrêté municipal du 18 janvier 2022, ainsi que les deux fermetures administratives temporaires décidées par arrêtés du préfet du Val-d’Oise des 2 mars et 13 mai 2022, le maire de la commune de Cergy n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué du
30 décembre 2022.
La liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie n’est qu’une composante, s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leur sont légalement imposées. Par suite, ces libertés ne faisaient pas obstacle à ce que le maire de la commune de Cergy prenne l’arrêté attaqué, compte tenu des manquements constatés à l’encontre de la SAS ÉNERGIE 95.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS ÉNERGIE 95 aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Cergy qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS ÉNERGIE 95 doivent, par suite, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cergy présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS ÉNERGIE 95 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cergy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ÉNERGIE 95 et à la commune de Cergy.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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