Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2025, n° 2522848
TA Cergy-Pontoise
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Situation d'urgence liée à l'éloignement

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne caractérisent pas une situation d'urgence justifiant une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

  • Autre
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour n'a pas examiné ce moyen en raison du rejet de la demande principale pour absence d'urgence.

  • Rejeté
    Protection des libertés fondamentales

    La cour a rejeté cette demande en l'absence d'urgence justifiant une intervention rapide.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2522848
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2522848
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise ayant rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son passeport ou tout autre document d’identité retenu en application de l’arrêté attaqué :

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre toute mesure utile à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il doit être regardé comme soutenant que:

la situation d’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, celle-ci pouvant être exécutée d’office à l’issue du délai de trente jours; l’éloignement aurait en outre des conséquences irréversibles en raison des liens qu’il entretient avec sa fille française ; dès lors qu’il est dans l’impossibilité de travailler faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il ne peut subvenir aux besoins de ses enfants mineurs ; en outre, le versement de ses prestations sociales a également été suspendu ;

il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

l’arrêté attaqué méconnait l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.


Considérant ce qui suit :

1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1977, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 mai 2025. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de référé suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2,

M. A… fait notamment valoir le risque d’exécution d’office de la mesure d’éloignement passé un délai de trente jours ainsi que les conséquences graves qu’aurait la mesure quant à sa vie privée, notamment vis-à-vis de sa fille mineure. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article


L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….


Fait, à Cergy, le 9 décembre 2025.


La juge des référés,


Signé


C. Cordary


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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