Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2408744
TA Cergy-Pontoise
Annulation 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que le motif invoqué par le préfet, à savoir le nombre de pièces du logement, ne suffisait pas à justifier le refus de regroupement familial.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le logement de M. C répondait aux critères de normalité et de salubrité, rendant le refus du préfet injustifié.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2408744
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2408744
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B C, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre ses cinq enfants au bénéfice du regroupement familial ;

2°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses cinq enfants, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;

— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé et les dispositions de l’article R. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien 23 septembre 1969, titulaire d’une carte de résident algérien de dix ans valable jusqu’au 22 septembre 2032, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de ses cinq enfants, ressortissants algériens, Aymen Abderrahmen né le 4 mars 2005, Chahim et Chems Eddine nés le 2 janvier 2009 et Racim et Ranim nés le 4 juin 2013. Par une décision du 19 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que le logement composé de quatre pièces ne respecte pas les conditions d’habitabilité pour une famille de sept personnes.

Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / () l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ». Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions sont applicables aux demandes de regroupement familial présentées par les ressortissants algériens : « () est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones A bis et A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ()  ».

3. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. C disposait d’un logement, situé en zone A, présentant la surface requise par les dispositions du 1° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’accueil de ses cinq enfants. Il n’est pas contesté que le logement du requérant présentait alors également les caractéristiques de confort, de sécurité et de salubrité exigées par le 2° du même article. Ainsi, la seule circonstance que ce logement ne comprenait que quatre « pièces d’habitation » ne suffisait pas à le regarder comme ne satisfaisant pas à la condition de normalité fixée par les stipulations du 2. de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial dont il était saisi, au seul motif que le logement de M. C ne comportait que quatre pièces, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit de nature à en justifier l’annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 avril 2024 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. Eu égard à ses motifs, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les conditions de ressources sont remplies, et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre au bénéfice du regroupement familial les cinq enfants de M. C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre les cinq enfants de M. C au bénéfice du regroupement familial est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre au bénéfice du regroupement familial les cinq enfants de M. C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,

M. Jacquinot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé

S. Cuisinier-HeisslerLe président,

Signé

T. BertonciniLa greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2408744

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