Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 avr. 2025, n° 2409315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2024 et le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Sudre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Lot ou préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Sudre, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de base légale au regard des dispositions de l’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Par une lettre du 27 février 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il « refuse » l’admission au séjour de Mme B au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 28 février 2025 pour Mme B et ont été communiquées.
Par une décision du tribunal judiciaire de Pontoise du 22 avril 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 21 décembre 1995, déclare être entrée irrégulièrement en France le 18 février 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 13 avril 2023 qui a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 12 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 13 février 2024, la préfète du Lot lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour au titre de l’asile :
2. Le prononcé, par l’autorité administrative, d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d’un article constatant le rejet de la demande d’asile de l’étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche TelemOfpra jointe par le préfet en défense que la demande d’asile de Mme B a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 17 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 21 décembre 2023. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 13 février 2024, par lequel la préfète du Lot a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a ni pour objet ni pour effet de refuser de l’admettre au séjour en qualité de demandeur d’asile, quand bien même il mentionne de manière superfétatoire que sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile est rejetée et sans se prononcer sur son droit au séjour au regard d’autres dispositions. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre une décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui est inexistante, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-89 du 20 novembre 2023 portant délégation de signature et publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, la préfète du Lot a donné délégation à Mme Adeline Bard, secrétaire générale de la préfecture du Lot, à l’effet de signer tout actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département, au nombre desquelles figurent les mesures prises en matière de police administrative, à l’exception de la réquisition du comptable et de la force armée. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Lot n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant d’édicter la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3 la demande d’asile de Mme B a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été notifiée le 17 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile qui lui a été notifiée le 21 décembre 2023. Mme B entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. Mme B soutient qu’elle est présente sur le territoire français depuis février 2023, où elle réside avec son compagnon, titulaire d’une carte de résident, et y bénéficie d’attaches familiales intenses du fait de la présence de plusieurs membres de sa famille. D’une part, la circonstance que Mme B soit entrée en France en 2023 est insuffisante en soi pour y établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français et sa présence en France présente encore un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de sa vie commune avec un ressortissant mauritanien en situation régulière, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations et s’était déclarée célibataire lors du dépôt de sa demande d’asile. Elle n’établit pas davantage qu’il serait le père de son enfant à naitre. De plus, elle n’établit pas non plus la proximité des liens qu’elle entretient avec les membres de sa famille présents en France. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion, notamment professionnelle, sur le territoire français. Enfin, la requérante n’établit pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle doit être écarté.
12. En septième lieu, la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Mme B soutient que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant à naître. Cependant, dès lors que l’enfant de l’intéressée n’était pas né à la date de la décision attaquée, elle n’est pas fondée à soutenir que celle-ci aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne s’appliquant qu’aux enfants déjà nés. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Mme B fait valoir que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions, dès lors qu’elle a fui des violences de la part de son mari dans le cadre d’un mariage forcé avec celui-ci. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont successivement rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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