Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre (ju), 31 janvier 2025, n° 2303777
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la responsabilité de l'État

    La cour a jugé que le refus de l'État de prêter son concours à l'exécution des jugements ouvre droit à réparation, confirmant ainsi la responsabilité de l'État.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a évalué le préjudice subi par les requérants à 10 350 euros, en raison du refus de concours de la force publique, et a jugé que la demande d'indemnité complémentaire pour troubles divers n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Droit aux intérêts

    La cour a jugé que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    La cour a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle les intérêts sont dus pour une année entière.

  • Accepté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais exposés par les requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 31 janv. 2025, n° 2303777
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2303777
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Commerçon, demandent au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 11 350 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur prêter le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice du 20 décembre 2018 ;

2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date de réception par l’administration de leur demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants sans titre du logement dont ils sont propriétaires ;

— le préjudice subi s’élève à 11 350 euros correspondant aux loyers et charges dus pendant la période du 5 octobre 2021 au 6 juillet 2022 ainsi qu’aux troubles divers causés par le refus de concours de la force publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, d’une part, à l’indemnisation demandée par les requérants à hauteur de 10 350 euros, d’autre part, à la subrogation de l’Etat dans les droits des requérants, enfin au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que le préjudice à indemniser correspond aux loyers et charges dus pour la période allant du 6 octobre 2021 au 6 juillet 2022.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des procédures civiles d’exécution ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées :

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B sont propriétaires d’un logement situé dans un immeuble sis 38 rue Georges Thoretton à Gennevilliers, qui a été loué à des particuliers en vertu d’un contrat de bail à usage d’habitation en date du 5 juillet 2012. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Asnières a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire de ce contrat à compter du 8 novembre 2017 et ordonné l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 9 janvier 2019. Le concours de la force publique a été sollicité le 20 mars 2019 et a été accordé à compter du 4 juillet 2022. Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a condamné l’Etat à verser la somme de 32 533, 86 euros à M. et Mme B en réparation de leur préjudice locatif correspondant à la perte du loyer mensuel, augmenté des charges incombant aux locataires, au cours de la période de responsabilité de l’Etat du 21 mai 2019 au 5 octobre 2021, date provisoire d’arrêt des comptes par les requérants. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 11 350 euros en réparation des préjudices résultant du refus d’octroi de la force publique pour la période allant du 5 octobre 2021 au 6 juillet 2022, date de libération des lieux.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :

2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ».

3. Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 20 mars 2019 en vue de l’exécution du jugement du 20 décembre 2018 du tribunal d’instance d’Asnières. Le concours de la force publique a été accordé par une décision du 2 février 2022 à compter du 4 juillet 2022. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 21 mai 2019 et jusqu’au 6 juillet 2022, date de libération des lieux.

En ce qui concerne le préjudice :

4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a alloué la somme de 36 983,21 euros à M. et Mme B en exécution du jugement du tribunal du 6 décembre 2022 susmentionné. Dès lors que le préjudice locatif des requérants a été indemnisé pour la période du 21 mai 2019 au 5 octobre 2021, les requérants sont fondés à demander la réparation du préjudice locatif subi pour la période du 6 octobre 2021 au 6 juillet 2022, date de libération des lieux. Il y a ainsi lieu de fixer le montant de l’indemnité due à ce titre à la somme de 10 350 euros.

5. En second lieu, les requérants demandent que l’Etat leur verse une indemnité complémentaire de 1 000 euros en réparation des troubles divers qui leur ont été causés par le refus de concours de la force publique, et notamment en réparation du préjudice spécial résultant du trouble apporté à sa mission d’intérêt général pour l’inexécution prolongée d’une décision de justice. Toutefois, les requérants ne font pas état d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte des indemnités d’occupation qui leur sont dues pendant la période de responsabilité de l’Etat.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 10 350 euros le préjudice subi par les requérants en raison du refus de concours de la force publique.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont présenté une demande d’indemnisation au préfet des Hauts-de-Seine le 16 décembre 2022, réceptionnée le 26 décembre suivant. Il s’ensuit que les requérants ont droit, sur la somme mentionnée au point 6, aux intérêts au taux légal, à compter du 26 décembre 2022, date de réception par l’administration de sa demande préalable d’indemnisation.

8. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de M. et Mme B à compter du 26 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la subrogation :

9. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détiennent M. et Mme B à l’encontre des occupants du logement en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme B une somme de 10 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de M. et Mme B à l’encontre des occupants du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et au ministre de l’Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La magistrate désignée,

E. Chaufaux La greffière,

L. Gaignon

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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