Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 16 avr. 2025, n° 2409826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 juillet et 17 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré que le volume horaire de ses cours était insuffisant et que son cursus ne nécessitait pas la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire, et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 16 janvier 2003, est entré en France le 11 décembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 4 décembre 2021 au 4 décembre 2022 en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 4 décembre 2023. Le 3 décembre 2023, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 14 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé « présente un certificat de scolarité du Conservatoire à rayonnement régional d’Aubervilliers-La Courneuve afin de suivre des cours pour un volume horaire hebdomadaire total de 4h30, ce qui ne permet pas de prétendre à la délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours des années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, M. A a été inscrit au conservatoire à rayonnement régional (CRR) d’Aubervilliers-La Courneuve pour y poursuivre ses études musicales en 3e cycle, dans l’objectif de se présenter aux examens de fin de 3e cycle en vue de l’obtention du certificat d’études musicales (CEM), années qui ont toutes été validées. S’il est constant que le volume horaire d’enseignement pour l’année 2023-2024 n’excède pas quatre heures trente par semaine, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, compte tenu de la nature des études suivies, à exclure l’intéressé du bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il ressort du certificat de scolarité et de la lettre de recommandation établie par l’un des enseignants du CRR, produits à l’instance par le requérant, que cet enseignement doit s’accompagner d’un travail personnel représentant un volume supplémentaire d’au moins 20 heures par semaine. Il ressort également des pièces du dossier et des appréciations de ses professeurs que M. A a suivi cet enseignement avec assiduité et sérieux avec comme objectif la préparation du concours d’entrée en cycle spécialisé. Si le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, que la formation suivie par M. A au cours de l’année 2023-2024 n’est pas diplômante, il ressort des pièces du dossier qu’elle constitue pour le requérant, dans le prolongement des deux années de formation précédentes, une étape indispensable pour accéder au cycle professionnalisant menant à l’obtention du diplôme d’études musicales et réaliser ainsi son projet professionnel. Ainsi, compte tenu de la spécificité et de la sélectivité des études musicales, au regard du sérieux des études de M. A et de la cohérence de son cursus, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant à l’intéressé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français, celle octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, celle fixant le pays d’éloignement et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A satisfait aux conditions d’attribution mentionnées à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’autorité préfectorale délivre à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par
M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ainsi que de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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