Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, la société MBT, représentée par Me Siyapdje, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 24 octobre 2025 « émis par la direction générale des étrangers en France » pour un montant de 456 500 euros ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur fragilise sa situation financière alors que ses disponibilités financières ne lui permettent pas de faire face à une telle charge puisque son solde disponible chez l’établissement Qonto est uniquement de 836,15 euros ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait les droits de la défense protégés par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision n’est pas motivée ;
elle méconnait l’article R. 8253-2 du code du travail ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2519847 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle mené le 24 septembre 2024 sur l’un des chantiers sur lesquels intervient la société MBT, les services de l’inspection du travail ont relevé un certain nombre d’infractions à la législation du travail et des étrangers concernant vingt-deux salariés. Par une décision du 23 septembre 2025, la cheffe du pôle sanction administrative du bureau de l’immigration professionnelle et étudiante du ministère de l’intérieur a mis à la charge de la société MBT la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 456 500 euros. Un titre de perception du même montant a été émis le 30 septembre 2025 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne. Selon la société MBT, un avis de saisie administrative à tiers détenteur aurait été émis par cette même direction auprès de l’établissement bancaire Qonto en vue du recouvrement de la somme précitée. Elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet avis de saisie administrative à tiers détenteur.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
Si la société MBT sollicite la suspension d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur qui aurait été émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne auprès de l’établissement bancaire Qonto, elle ne produit pas la décision en cause et se borne à verser aux débats un courrier électronique de cet établissement l’informant de la réception par celui-ci d’un tel avis. La société ne justifie par ailleurs d’aucune impossibilité de fournir la décision dont elle demande la suspension au juge des référés. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MBT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MBT.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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