Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2407791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 30 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une absence d’examen particulier ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1959, déclarant être entré en France en 1998, a sollicité le 1er mars 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, relevant que M. B… avait utilisé un faux passeport bulgare en vue de son embauche, a considéré que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et a, pour ce motif, rejeté sa demande par une décision du 27 mars 2024. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… pour motif d’ordre public, le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été embauché par la SARL Mboughdir en présentant un faux passeport bulgare. Toutefois, eu égard à la nature, au caractère isolé et relativement ancien de ce fait, qui remonte à mai 2022, le préfet du Val-d’Oise, qui n’invoque aucun autre grief à l’encontre de M. B…, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, dans les circonstances de l’espèce, que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 27 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. B…, prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, la somme de 750 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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