Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2413034
TA Cergy-Pontoise
Annulation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision de rejet ne reposait pas sur des éléments suffisants et a ainsi annulé la décision du préfet.

  • Accepté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Délivrance d'un titre de séjour suite à l'annulation de la décision

    La cour a ordonné au préfet de délivrer le titre de séjour dans un délai de deux mois, considérant que l'annulation de la décision de rejet implique cette délivrance.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Monsieur B… pour couvrir ses frais d'avocat, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2413034
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2413034
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Millot, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de rejet né du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 15 avril 2024 ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 12 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.


Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 1er septembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code des relations entre le public et l’administration ;

le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

M. B…, ressortissant ukrainien né le 15 septembre 2005, est entré en France le 17 février 2022 et a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 14 septembre 2024. Il a présenté, en dernier lieu, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 15 avril 2024. Sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture au motif qu’il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre du regroupement familial dès lors qu’il n’était pas entré en France dans le cadre d’un tel regroupement et qu’il lui appartenait alors de prendre un rendez-vous sur le site internet de la sous-préfecture d’Antony dans la rubrique « 1ère demande ». M. B… doit être vu comme demandant au tribunal d’annuler la décision de clôture de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 15 avril 2024 en tant qu’elle révèle, eu égard au motif de la clôture, un refus de titre de séjour


Sur l’acquiescement aux faits :


Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».


Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :

4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée aux juges de l’excès de pouvoir que si la partie requérante apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de la personne étrangère à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.

5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, par le biais du téléservice ANEF, une demande de titre de séjour le 15 avril 2024 et qu’il fait valoir que sa demande portait sur un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ce qui n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 12 mars 2025, produit d’observations en défense. Par un courriel sur le site de l’ANEF, le préfet l’a informé du classement sans suite de cette demande pour le motif suivant : « le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : vous ne pouvez pas prétendre à un titre « regroupement familial » puisque vous n’êtes pas rentré avec un visa « regroupement familial ». Le classement sans suite opposé à M. B… est ainsi fondé sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur les caractères abusif, dilatoire ou incomplet de sa demande. Par suite, le classement sans suite de sa demande de titre de séjour doit être regardé comme revêtant la nature d’une décision refusant la délivrance de ce titre, dont l’existence a été révélée au plus tard le 12 juin 2024, date du courriel du conseil de M. B… aux services de la préfecture pour contester cette décision.

6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».

7. M. B… soutient qu’il réside depuis le 17 février 2022 en France, où il est arrivé à l’âge de 16 ans, avec ses parents et son frère et établit que son père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 juillet 2028, et sa mère, dont le titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 24 décembre 2024, étaient à la date de la décision attaquée, en situation régulière. En outre, M. B… fait valoir suivre des études en France et verse à l’instance, pour l’établir, un certificat de scolarité au sein de l’ISC Management Education pour l’année universitaire 2023-2024, ainsi qu’un certificat de scolarité au sein de l’école d’ingénieur généraliste informatique et technologies du numérique pour l’année universitaire 2024-2025. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations ne défense, ne conteste pas ces éléments qui ne sont par ailleurs remis en cause par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations et les dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée.


Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

9. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :


La décision du préfet du Val-d’Oise dont l’existence a été révélée au plus le tard le 12 juin 2024 est annulée.


Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.


L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.


Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Lamy, président,

Mme C… et Mme Courtois, conseillères,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

.


La rapporteure,

signé


M-A Courtois


Le président,

signé


E. LamyLa greffière,

signé


G. Romand


La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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