Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 16 mai 2025, n° 2216063
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'annualité de l'impôt

    La cour a estimé que la société n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir que les honoraires se rattachaient à des exercices antérieurs.

  • Rejeté
    Discordance entre les impositions et le chiffre d'affaires déclaré

    La cour a constaté que les relevés du système national inter-régimes indiquent des honoraires largement supérieurs au chiffre d'affaires déclaré, et que la société n'a pas fourni de justificatifs adéquats.

  • Rejeté
    Inclusion d'honoraires versés à son dirigeant dans les relevés

    La cour a noté que la société n'a pas justifié cette allégation et que même en supposant son exactitude, le montant total reste inférieur aux honoraires mentionnés dans les relevés.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2216063
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2216063
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, la SASU B TRANSPORT, représentée par Me Niclet, avocate, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même année, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SASU B TRANSPORT soutient que :

— l’administration a méconnu le principe d’annualité de l’impôt, en considérant que le montant des honoraires versés par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, mentionné sur les relevés du système national inter-régimes, se rattachaient exclusivement à l’année 2016 et non à des exercices antérieurs ;

— les impositions supplémentaires mises à sa charge, établies à partir des mentions des relevés du système national inter-régimes, ne correspondent pas au chiffre d’affaires qu’elle a effectivement réalisé ;

— les relevés du système national inter-régimes intègrent des honoraires qui ont été versés à son dirigeant, M. A, en tant qu’entrepreneur individuel.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.

Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SASU B TRANSPORT ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;

— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU B TRANSPORT, qui a été constituée le 24 février 2016 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 avril 2016, exerce une activité de transports de voyageurs à titre onéreux et effectue, dans ce cadre, des transports sanitaires. Cette société a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale, au titre de l’année 2016. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, l’administration lui a notifié, au titre de l’année 2016, selon la procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 14 février 2020. Les réclamations préalables des 28 juillet 2020 et 15 janvier 2021 présentées par la SASU B TRANSPORT en vue d’obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires ont été rejetées les 25 août 2020 et 23 septembre 2022. La SASU B TRANSPORT demande au Tribunal d’en prononcer la décharge.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».

3. La SASU B TRANSPORT n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 16 décembre 2019, elle est réputée avoir acquiescé tacitement aux rectifications qui lui ont été notifiées et supporte, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précitées, la charge de la preuve de l’exagération des impositions litigieuses.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes du 1 de l’article 38 du même code : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. ».

5. D’autre part, aux termes de l’article L. 97 du livre des procédures fiscales : « Doivent adresser chaque année à l’administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d’officine, laboratoire d’analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés : / 1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité () / Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. / Pour permettre l’application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés. ».

6. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2016, les relevés du système national inter-régime, mentionnant le montant des honoraires versés à la SASU B TRANSPORT par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, ont été transmis à l’administration fiscale dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par les dispositions précitées de l’article L. 97 du livre des procédures fiscales. Lors des opérations de contrôle, l’administration a relevé une discordance entre le montant des honoraires portés sur les documents ainsi transmis et celui des recettes déclarées par la SASU B TRANSPORT au titre de l’année 2016 et a conclu à une omission de recettes déclarées égale à la différence.

7. Pour justifier du caractère exagéré des impositions litigieuses, la société requérante fait d’abord valoir que l’administration a méconnu le principe d’annualité de l’impôt, en considérant que les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, mentionnées sur les relevés du système national inter-régimes, se rattachaient nécessairement à l’année 2016 et non à des exercices antérieurs. Toutefois, la société requérante, qui a, ainsi que mentionné au point 1, été créée le 24 février 2016, ne produit aucune pièce au soutien de son allégation, laquelle ne peut dès lors être tenue pour établie.

8. La société requérante fait ensuite valoir que les impositions supplémentaires mises à sa charge, établies à partir des mentions des relevés du système national inter-régimes obtenus par l’administration fiscale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ne correspondent pas au chiffre d’affaires qu’elle a effectivement réalisé. Il résulte de l’instruction que les relevés du système national inter-régimes font apparaître des honoraires versés à hauteur de 153 601 euros, soit un montant très largement supérieur au chiffre d’affaires de 20 425 euros, déclaré par la société requérante au titre de l’année 2016. Au soutien de son allégation, la SASU B TRANSPORT produit les relevés d’un compte bancaire ouvert en son nom auprès de la Banque Populaire, au titre de la période comprise entre les mois de juin et décembre 2016. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration dans son mémoire en défense, sans être contredite, ce compte, qui a été ouvert le 2 juin 2016, ne couvre pas l’ensemble de la période concernée par le contrôle. En outre, la société requérante s’est abstenue de produire les relevés bancaires de son autre compte bancaire, ouvert auprès du même établissement bancaire le 24 février 2016. La SASU B TRANSPORT produit également une liasse fiscale et un formulaire de déclaration d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, faisant état de produits d’exploitation à hauteur de 35 426 euros et d’un résultat fiscal de 17 012 euros. Elle ne produit en revanche aucun justificatif permettant de corroborer les données portées sur ces documents, ni ne démontre qu’ils auraient affectivement été déposés auprès de l’administration fiscale.

9. Si la SASU B TRANSPORT soutient enfin que les relevés du système national inter-régimes fondant les impositions litigieuses mises à sa charge incluent, en sus des honoraires qui lui ont versés, ceux qui ont été versés à son dirigeant, M. B A, en tant qu’entrepreneur individuel, elle n’en justifie par aucune pièce. Au surplus et en tout état de cause, le montant total des sommes déclarées par la société requérante et par M. A, évalué à 80 286 euros, en le supposant même exact, demeure nettement inférieur aux honoraires figurant sur les relevés du système national inter-régimes, qui s’élèvent à 153 601 euros.

10. Il résulte de ce qui précède que la SASU B TRANSPORT n’apporte aucun élément de nature à démontrer le manque de fiabilité des relevés du système national inter-régimes, dont la teneur n’a au demeurant pas été contestée dans le délai imparti auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, comme cela lui était possible. Par suite, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions en litige.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SASU B TRANSPORT doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SASU B TRANSPORT doivent, par suite, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU B TRANSPORT est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU B TRANSPORT et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

signé

C. Gabez

Le président,

signé

K. Kelfani

La greffière,

signé

L. Chouiteh

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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