Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2510653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme K I, Mme E L, M. H L, M. B L, Mme D L, Mme G L, M. F J et Mme A C, représentés par Me Cunin et par Me Genies, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’agence des espaces verts de la région Île-de-France, devenu Ile-de-France nature d’interrompre toute opération d’expulsion jusqu’à ce qu’une décision du juge de l’expropriation ait fixé le prix des parcelles AH n°324, AI n°161 et AH n°237 du lieu-dit « La Butte Pinson » situées sur le territoire de Groslay dans le département du Val-d’Oise déclarées cessibles par l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 juin 2019 et que ces sommes leur aient été effectivement versées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont menacés d’une expulsion illégale et de la démolition de leurs domiciles avant la fin de la semaine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété dès lors que l’établissement public administratif ne leur a jamais transmis une décision du juge de l’expropriation fixant le prix de cession de leur bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les intéressés ont fait l’objet d’un arrêté n°2019-15266 du 17 juin 2019 par lequel le préfet du Val-d’Oise a déclaré cessibles les parcelles AH n°324, AI n°161 et AH n°237 du lieu-dit « La Butte Pinson » situées sur le territoire de Groslay dans le département du Val-d’Oise au profit de l’agence Ile-de-France nature afin de constituer une réserve foncière en vue de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels de la Butte-Pinson. Par une ordonnance du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré exproprié pour cause d’utilité publique notamment les parcelles AH n°324, AI n°161 et AH n°237 du lieu-dit « La Butte Pinson ». Par un arrêté n°2024-17998 du 20 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a constaté l’urgence à prendre possession des immeubles nécessaires à la constitution de la réserve foncière déclarée d’utilité publique. Par sa requête, Mme I et autres demandent au tribunal d’enjoindre l’agence Ile-de-France nature d’interrompre toute opération d’expulsion jusqu’à ce qu’une décision du juge de l’expropriation ait fixé le prix des parcelles AH n°324, AI n°161 et AH n°237 du lieu-dit « La Butte Pinson » situées sur le territoire de Groslay dans le département du Val-d’Oise et que ces sommes leur aient été effectivement versées.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, les requérants font valoir qu’ils seront expulsés d’ici la fin de semaine. Toutefois, les seuls échanges par courriel des avocats faisant mention d’une expulsion devant avoir lieu le 20 mai, le 10 juin, le 15 juin puis le 24 juin ne permettent pas d’établir que Mme I et autres feront l’objet d’une expulsion au terme de cette semaine. Ainsi, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Les requérants n’établissent pas que le préfet aurait été saisi en vue d’apporter le concours de la force publique pour permettre leur expulsion. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de Mme I et autres.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I, Mme E L, M. H L, M. B L, Mme D L, Mme G L, M. J et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K I, Mme E L, M. H L, M. B L, Mme D L, Mme G L, M. F J et Mme A C.
Fait à Cergy, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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