Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2503440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’atteinte portée à l’exercice de son activité professionnelle, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité de directeur général avec une fonction technique de métreur commercial qui lui impose des déplacements permanents, que les transports collectifs sont inadaptés à sa situation dès lors que ces derniers ne répondent pas aux exigences opérationnelles de ses déplacements et entraîneraient des coûts financiers disproportionnés ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie, dès lors qu’elle :
— est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 224-6 du code de la route ;
— méconnait les dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route ;
— est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503445, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Prost, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A, né le 10 février 1994 à Pontoise, fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte à sa situation professionnelle, dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité qui lui impose des déplacements permanents et que les transports collectifs sont inadaptés à sa situation. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il a été contrôlé, le 9 février 2025 à 4h30, avec un taux d’alcoolémie de 0 ,61 mg/l, fait dont il ne conteste pas la matérialité. Ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction commise par le requérant, la suspension de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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