Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 21 janv. 2025, n° 2114279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Rueil-Malmaison a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la commune de Rueil-Malmaison conclut à titre principal au non-lieu et à titre subsidiaire au rejet de la requête et au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 février 2022, M. A représenté par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’annulation et d’injonction formulées dans la requête introductive d’instance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 juillet 2021, M. B A a saisi la commune de Rueil-Malmaison d’une demande tendant à la communication de documents administratifs. N’ayant reçu qu’une partie des documents sollicités, le requérant a saisi, le 27 août 2021, la commission d’accès aux documents administratifs. Le 14 octobre 2021, la commission a déclaré irrecevable la demande d’avis au motif que le refus de communication n’était pas établi. A défaut de communication de l’intégralité des documents sollicités dans le délai imparti, une décision implicite de rejet est née le 27 octobre 2021, dont M. A demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (). ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, () / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable () ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet cette dernière et en avise l’intéressé ».
3. Le requérant fait valoir que l’intégralité de son dossier de permis de construire et notamment le formulaire Cerfa et la demande d’avis à l’architecte des bâtiments de France, bien que sollicités dès la demande initiale du 16 juillet 2021, ne lui ont été adressés, pour la première fois, par la commune de Rueil-Malmaison qu’en complément du mémoire en défense présenté le 18 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que figurent parmi les pièces jointes au mémoire en défense, le formulaire Cerfa déposé par le pétitionnaire le 15 décembre 2020, l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 5 janvier 2021 et l’accusé de réception du 21 avril 2021 d’une seconde demande adressée à l’architecte dont la copie n’a pas été retrouvée mais qui a pu lui être envoyée en date du 19 avril précédent, sans que la commune de Rueil-Malmaison n’établisse avoir déjà procédé à cet envoi en réponse à la demande du 16 juillet 2021. Dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant est devenu sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à M. A.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Rueil-Malmaison.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2114279
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