Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2502450
TA Cergy-Pontoise
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la demande d'aide juridictionnelle ne pouvait être acceptée, car la condition d'urgence n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Obstacles à l'exécution d'une décision administrative

    La cour a jugé que la demande d'injonction faisait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2502450
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2502450
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour en France, le plaçant dans une situation de précarité alors qu’il est en l’attente d’un titre de séjour en qualité de réfugié ;

— la mesure sollicitée est utile ;

— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (). ».

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 7 juin 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 7 octobre 2024. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 18 mars 2025.

La juge des référés,

Signé

P. Bocquet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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