Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2206315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2022, N° 2205069 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205069 en date du 29 avril 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée au greffe le 20 avril 2022.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré au greffe de ce tribunal le 13 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite par laquelle ce préfet a rejeté son recours gracieux du 8 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa demande d’échange de permis de conduire n’a pas été présentée tardivement et qu’elle a établi sa résidence normale en France à partir de mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— l’arrêté du 9 avril 2019 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui dispose d’un passeport de nationalité française délivré le 2 octobre 2020, a sollicité le 26 mai 2021 l’échange de son permis de conduire délivré en Algérie le 6 juin 2018 contre un titre de conduite français. Elle demande l’annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange sollicité.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () / C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire () II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’échange d’un permis de conduire n’est possible que dans un délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France.
5. Pour conteste la décision en litige, Mme A soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a retenu à tort la date du 1er avril 2015, date à laquelle son enfant est né sur le territoire français dès lors qu’elle se trouvait en Algérie et n’est arrivée en France que le 13 mars 2020. Elle soutient également s’être trouvée bloquée en raison de la crise sanitaire.
6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’hébergement établie le 25 mai 2021, que Mme A réside à Puteaux depuis le 14 mars 2020, date à laquelle elle doit être regardée comme ayant acquis, en France, sa résidence normale. Si l’intéressée a quitté le territoire français le 17 décembre 2020 pour y revenir le 21 mai 2021, cette durée de séjour en Algérie, avant ce retour, est insuffisante pour établir qu’elle y aurait fixé sa résidence normale, au regard des dispositions précitées. Dès lors, Mme A disposait, en vertu de ces dispositions, d’une année, à compter 14 mars 2020, pour présenter sa demande d’échange de permis de conduire. Dans ces conditions, il est constant que cette demande, présentée le 26 mai 2021, était tardive sans que la requérante ne puisse se prévaloir de l’état d’urgence sanitaire dès lors qu’il ressort des termes du I de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus », ce qui n’est pas le cas en l’espèce du délai d’un an dont elle disposait.. C’est donc à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, le 20 janvier 2022, par la décision contestée, la demande d’échange de permis de conduire de l’intéressée.
7. Dès lors, la requête de Mme A, qui n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206315
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