Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 mars 2025, n° 2103442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars 2021, 11 août 2023 et 11 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit de mettre dans la cause le ministère des armées ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 15 septembre 2020 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et de sa demande indemnitaire introduite le 18 juin 2020 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans son acception la plus large afin d’obtenir la reconnaissance de sa qualité de victime, l’adoption de toute mesure disciplinaire justifiée au regard de la gravité des faits dénoncés, la prise en charge de ses frais de justice émis et à intervenir et notamment de ses frais d’avocat, la réparation intégrale de ses préjudices pour un montant global de 60 000 euros ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 856 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 418 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir, la décision contestée lui étant défavorable ; il a effectué son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de sa demande indemnitaire ;
— le ministre de l’intérieur a commis une faute en refusant de faire droit dans son intégralité à sa demande de protection fonctionnelle ; l’administration doit accorder une protection à ses agents par tout moyen approprié pour faire cesser les attaques et assurer la réparation intégrale des préjudices subis ; le ministre de l’intérieur a restreint ses droits en limitant la protection fonctionnelle à la seule prise en charge des frais d’avocat ; la protection mise en œuvre n’a été ni adaptée ni suffisante ; elle est devenue ineffective par la décision de retrait intervenue le 6 avril 2021 ;
— il a été contraint d’évoluer dans un service en sous-effectif constant pour faire face à une activité du département de médecine légale et odontologique (MLO) en plein essor ;
— l’administration a méconnu l’obligation de protection et de sécurité qui lui incombe en s’abstenant de prendre les mesures permettant de faire cesser la dégradation des conditions de travail au sein du département du MLO et le harcèlement de nature managériale du général Touron dont elle avait connaissance ;
— la responsabilité de l’administration doit être engagée à raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée au titre de la faute de service de l’administration résultant du dysfonctionnement et de l’inertie de l’administration qui a laissé les agents être exposés à un climat anxiogène et délétère ;
— la responsabilité de l’Etat peut à tout le moins être engagée en raison de la faute personnelle, non dépourvue de tout lien avec le service, commise par le général Touron ;
— le lien entre les fautes du ministre et ses préjudices est établi ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme totale de 60 856 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis répartis comme suit ;
*il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à 30 000 euros ;
*il a subi un préjudice en raison de la perte de chance de mener à terme sa carrière de militaire et d’accéder au grade de général qu’il évalue à 25 000 euros ;
* il a subi un préjudice moral en raison du refus de mettre en œuvre la protection fonctionnelle adéquate et de régler administrativement son dossier qu’il évalue à 5 000 euros ;
* il a subi un préjudice financier résultant des frais exposés à l’occasion de la décision de retrait de la protection fonctionnelle d’un montant de 856 euros ;
*il a subi un préjudice financier lié aux frais d’avocat engagés antérieurement à la saisine du juge administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a accordé au requérant une protection fonctionnelle adéquate ;
— le requérant ne peut se prévaloir d’agissements de harcèlement moral ;
— à supposer que le requérant ait subi un préjudice du fait de l’abrogation de la première décision de protection fonctionnelle celui ne saurait excéder la somme de 2000 euros.
— la réalité des autres préjudices invoqués n’est pas établie.
La requête a été communiquée au ministère des armées qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me Maumont et de Me Moumni représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, médecin des armées depuis le 1er septembre 1996 a été affecté, à compter du 1er janvier 2013, en qualité de médecin en chef à l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie national (IRCGN) et occupait, depuis le 1er septembre 2017, les fonctions de directeur de l’enseignement et de la recherche en charge de la médecine légale du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN). Il a présenté une demande de cessation de l’état militaire le 13 septembre 2019. Le 2 mars 2020, il a sollicité la protection fonctionnelle au motif qu’après son départ à la retraite et à la lumière des procédures en cours engagées par les personnels du service de santé des armées (SSA) anciennement affectés à l’IRCGN, il estime avoir été victime de faits de harcèlement de nature managérial l’ayant conduit à solliciter une retraite anticipée. La protection fonctionnelle lui a été accordée par une décision du 18 mars 2020 sous la forme d’une protection juridictionnelle. Par un courrier du 18 juin 2020, l’intéressé a sollicité l’octroi de mesures adéquates au titre de la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices subis à raison des faits susmentionnés et a formé le 15 septembre suivant, un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) à la suite de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. Du silence de la CRM est née une décision implicite de rejet le 15 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de protection fonctionnelle :
2. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle élargie. Toutefois, eu égard au contenu de ses écritures, le requérant n’invoque aucun moyen propre à l’appui de ces conclusions dirigées contre cette décision, de sorte que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
S’agissant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
3. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. / () Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ».
4. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
5. L’obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. M. B soutient que l’administration a commis une faute en refusant de lui accorder une protection fonctionnelle adéquate qui aurait dû prendre la forme, outre la prise en charge des honoraires d’avocat, de la reconnaissance de sa qualité de victime, l’adoption de mesures disciplinaires justifiées au regard des faits dénoncés, la réparation intégrale de ses préjudices, un soutien psychologique et que la protection juridictionnelle est devenue ineffective entre le 7 avril 2021 date à laquelle le ministre a abrogé la décision de protection juridictionnelle qu’il lui avait accordé le 20 septembre 2019 et le 24 juin 2023, date à laquelle la protection lui a de nouveau été octroyée.
7. Il est constant que, par une décision du 18 mars 2020, l’administration a accordé à M. B, qui s’estimait victime de faits de harcèlement de nature managériale, le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une prise en charge des frais et honoraires d’avocat et d’un soutien psychologique, médical et social. Par une décision du 7 avril 2021, l’administration a abrogé cette décision au motif que l’intéressé n’en remplissait plus les conditions d’octroi puis, après un réexamen de sa situation, lui a accordé de nouveau la protection fonctionnelle sous la même forme par une décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2023. Tout d’abord, ayant sollicité la protection fonctionnelle en 2020, M. B ne peut soutenir que des mesures disciplinaires ou une enquête administrative auraient dû être diligentées à ce titre à l’encontre du directeur de l’IRGCN, le général Touron dès l’année 2018. Ensuite, comme indiqué au point 12 du jugement, le requérant ne peut être regardé comme victime de harcèlement moral, la qualité de victime de tels faits n’avait donc pas à lui être reconnue. Au demeurant, la qualité de victime de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral lui a été reconnue dans les décisions d’octroi de la protection fonctionnelle en 2019 et 2023. Par ailleurs, une enquête interne relative à la souffrance au travail exprimée au sein de l’IRCGN a été diligentée en août 2021, soit avant la radiation des cadres pour limite d’âge du général Touron, intervenue le 1er août 2022. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été auditionné lors de cette enquête, il ressort des termes du rapport d’enquête que la situation des personnels du SSA a néanmoins été prise en compte dans le cadre de cette enquête. En outre, l’administration a dénoncé au procureur de la République, le 10 octobre 2022, les agissements du général Touron, susceptibles de revêtir une qualification pénale. Si le requérant fait valoir que l’administration ne lui a pas accordé un soutien psychologique et social comme elle s’y était engagée en lui accordant la protection fonctionnelle, il n’est pas établi qu’il aurait sollicité la mise en œuvre d’un tel soutien auprès de l’administration ni que cette dernière lui aurait refusé la mise en œuvre d’un tel soutien. Enfin, le requérant n’explicite pas en quoi les mesures qui lui ont été accordées ne permettaient de le protéger efficacement alors au demeurant qu’il avait quitté l’IRCGN depuis septembre 2019. Enfin, si M. B entend soutenir que l’administration a commis une faute en ayant abrogé, le 7 avril 2021, la décision de protection fonctionnelle qui lui avait été accordée le 18 mars 2020, il n’établit pas en se bornant à faire valoir que la décision d’abrogation n’avait pas de sens que l’administration aurait entaché ainsi sa décision d’abrogation d’une illégalité fautive. Dans ces conditions, la protection qui a été accordée au requérant n’a été ni insuffisante ni inadaptée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ni à rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre.
S’agissant du harcèlement moral :
8. Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement moral sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Enfin, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
11. M. B soutient avoir été victime lors de son affectation à l’IRCGN de faits de harcèlement moral de la part du directeur de l’IRCGN, le général Touron, et exposé à un climat anxiogène et délétère résultant de défaillances managériales systémiques de sa hiérarchie.
12. Il résulte de l’instruction que les difficultés liées au manque d’effectif et à la surcharge de travail du département de médecine légale ondotologie (MLO) dont se prévaut le requérant concernent l’ensemble du service et ne peuvent pas être regardées comme constituant des faits de harcèlement moral à son encontre. En outre, le requérant n’apporte aucun autre élément permettant de laisser présumer des faits de harcèlement moral à son encontre de la part du directeur de l’IRCGN. Enfin, la circonstance que le service des ressources humaines de la gendarmerie nationale l’aurait informé, au mois de novembre 2022, qu’il pourrait être regardé comme victime de faits susceptible de revêtir la qualification délictuelle de harcèlement moral au travail, ne suffit pas à établir qu’il aurait été effectivement victime de tels faits. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ni à rechercher la responsabilité de l’administration à ce titre.
S’agissant des manquements fautifs de l’administration à l’obligation de protection et de sécurité :
13. Aux termes de l’article R. 4123-53 du code de la défense : « () L’autorité d’emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité militaire, qui est tenue à une obligation générale de prévention des risques professionnels, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des militaires.
14. M. B soutient que son administration d’emploi a failli à son obligation d’assurer la sécurité et la protection de sa santé physique et mentale à défaut d’avoir fait cesser les agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et le climat anormal et délétère dans son service auquel il a été exposé et qui l’a conduit à solliciter en septembre 2019 sa radiation anticipée des cadres.
15. Il résulte de l’instruction que M. B alors chef du département du MLO a alerté sa hiérarchie à la fin de l’année 2016 sur le manque de personnel au sein de son unité ne permettant pas de réaliser les autopsies demandées et de faire fonctionner le nouveau plateau de médecine légale de l’IRCGN. Toutefois, même si comme l’a relevé le ministre dans son mémoire en défense, le requérant a été confronté à des difficultés au sein du département de MLO, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait informé sa hiérarchie d’une situation personnelle de souffrance au travail. Il ne résulte également pas de l’instruction que M. B qui a quitté, à compter du 1er septembre 2017, ses fonctions de chef du département de MLO pour occuper les fonctions de directeur de l’enseignement et de la recherche en charge de la médecine légale du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN) aurait continué à être exposé à de telles difficultés au cours de cette affectation. Par ailleurs, même si le requérant a indiqué dans sa demande de mise à la retraite anticipée en date du 13 septembre 2019 s’être épuisé à avoir lutté pour maintenir la médecine légale au sein du PJGN, sa demande est principalement motivée par des considérations d’ordre privé en particulier médicales. Dans ces conditions, M. B, n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu son obligation de sécurité en l’ayant laissé être exposé à une situation de travail dégradée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’administration au titre de la méconnaissance de son obligation de sécurité.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice tiré de la perte de chance de mener à terme sa carrière de militaire et d’accéder au grade de général :
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’a pas été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et il ne peut pas être reproché à l’administration d’avoir méconnu son obligation de sécurité à l’encontre de M. B. Il n’établit pas avoir subi un préjudice de carrière imputable aux agissements de l’administration. Par suite, M. B n’est pas fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral et de son préjudice de carrière.
S’agissant du préjudice moral subi en raison du refus de mise en œuvre des mesures adéquates de la protection fonctionnelle demandée le 18 juin 2020 :
18. Ainsi qu’il a été dit au point 7, l’administration a accordé au requérant, dans le cadre de la protection fonctionnelle, des mesures adaptées à sa situation et n’a commis aucune faute sur ce point. Par suite, le requérant ne peut prétendre à la réparation d’aucun préjudice à ce titre. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
S’agissant du préjudice financier de 856 euros résultant des frais exposés à l’occasion de la décision de retrait de la protection fonctionnelle :
19. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B n’établit pas que l’administration aurait commis une faute en abrogeant par sa décision du 7 avril 2021 la décision de protection fonctionnelle accordée le 20 septembre 2019. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant de la prise en charge de ses frais de justice à savoir ceux d’ores et déjà émis et ceux à intervenir et notamment ses frais d’avocat :
20. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut prétendre à une indemnité correspondant aux frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge De l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère des armées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210344
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