Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2501631
TA Cergy-Pontoise
Annulation 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision comportait un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a jugé que le préfet a pu obliger le requérant à quitter le territoire en raison de son statut.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie familiale.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté une erreur d'appréciation dans la durée de l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D C demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 janvier 2025, qui lui impose une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'une interdiction de retour de deux ans. Il conteste la motivation de cette décision et soutient qu'elle méconnaît ses droits familiaux et l'intérêt de son enfant. Le tribunal a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation de M. C, mais a annulé l'interdiction de retour pour deux ans, considérant qu'il avait des attaches familiales en France. Les autres demandes de M. C ont été rejetées, et il a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2501631
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2501631
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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