Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2501631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501631 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er février 2025 sous le n° 2501631, et un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. D C, représenté par Me Bilango, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que sa compagne était enceinte et qu’elle a accouché de leur enfant le 13 août 2024 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant et que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public ; en outre, la naissance de son enfant le 13 août 2024 constitue une circonstance humanitaire particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables, l’arrêté du 30 janvier 2025 attaqué ne comportant pas une telle décision ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501961, M. D C, représenté par Me Bilango, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bilongo renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, qui rappelle notamment la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision en date du 30 janvier 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour, en l’absence d’une telle décision ;
— les observations de Me Bilango, représentant M. C, présent, assisté de
Mme B, interprète en langue arabe, qui indique abandonner les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et rediriger les moyens correspondants contre l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 octobre 1992, serait entré en France en 2021. Il a été interpellé, le 30 janvier 2025, et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et faux dans un document administratif. Par un arrêté du même jour, le préfet des
Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
M. C demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 30 janvier 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501631 et 2501961 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
8. Il est constant que M. C ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait valoir qu’il est père d’un enfant français et qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour auprès de l’administration sur ce fondement, ni d’ailleurs sur un quelconque autre fondement. Au vu de ces éléments, la décision attaquée n’est pas dépourvue de base légale et le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, obligé le requérant à quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2021, qu’il vit en concubinage avec Mme A**, qui est de nationalité française, avec laquelle il a eu une fille née le 13 août 2024, et qui est à nouveau enceinte. Toutefois, la communauté de vie du requérant et de Mme A** n’est établie au mieux, au vu des pièces versées au dossier, notamment une attestation d’assurance et une facture de fourniture d’électricité concernant un logement situé à Rueil Malmaison, que depuis le mois de mars 2024, soit depuis moins d’un an à la date de la décision litigieuse, ce que confirment les déclarations de M. C qui a indiqué aux services de police lors de son audition, le 30 janvier 2025, qu’il n’avait une adresse fixe en France que « depuis environ 8 mois ». Et aucune autre pièce probante n’atteste d’une communauté de vie stable avant cette date. Il ressort également des pièces du dossier que M. C ne justifie d’aucune insertion particulière en France. En outre, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 30 janvier 2025 pour des faits de conduite sans permis et faux dans un document administratif et il ressort des pièces produites par le préfet qu’il a fait l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, en 2021 pour des faits de vol en réunion sans violence, en 2022 pour vol à l’arrachage, en 2023 pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et en 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis. Ainsi, eu égard notamment au caractère récent tant de la communauté de vie avec Mme A** que de son séjour en France, la décision ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. C avec sa compagne présente un caractère récent comme indiqué au point 10. Par suite la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il fait valoir sa présence en France depuis 2021, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. C est père d’un enfant français né le 13 août 2024 et il produit des pièces justifiant que sa concubine, ressortissante française, était enceinte de leur deuxième enfant à la date de la décision contestée, le début de grossesse ayant été fixé au 18 novembre 2024. Le requérant établit ainsi qu’il dispose de fortes attaches en France. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour et en en fixant la durée à deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés à son encontre, que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
16. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et précise, en particulier, les modalités d’application de la mesure d’assignation, conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, avant d’assigner le requérant à résidence, procédé à un examen suffisamment complet et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
19. M. C a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le 30 janvier 2025. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement dans un délai raisonnable. Dès lors, il est au nombre des étrangers qui peuvent être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence attaqué est dépourvu de base légale.
20. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et qu’il doit se présenter au commissariat de police de Rueil Malmaison chaque lundi, mercredi et chaque vendredi, à 10 heures. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. L’intéressé ne fait état d’aucune contrainte pesant sur sa vie professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant de la mesure prise à son encontre. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant la décision contestée, entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant d’une erreur manifeste.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 30 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. C ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel. Les conclusions présentées à ce titre par M. C, doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 janvier 2025 est annulé en tant qu’il interdit à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. LouvelLa greffière,
Signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501631, 2501961
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