Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2508616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. C A, représenté par Me Singh, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 15 décembre 2023 et n’a pas de récépissé, que le silence du préfet crée une rupture dans son droit au séjour, fait obstacle à la poursuite et à la validation de sa formation au sein de l’EDC Paris School Business, et le prive de la possibilité de percevoir un salaire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé malgré de nombreuses relances pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 23 octobre 2003 à Abidjan, est entré en France en juillet 2019 sous couvert d’un visa de type C valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2020. Il a, à compter de 2022, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès de la préfecture du Val-de-Marne puis des Hauts-de-Seine sans parvenir à faire enregistrer cette demande. Il a déposé le 15 décembre 2023 une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour via le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande et se voir délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a vainement tenté, de façon dématérialisée et par plusieurs relances, de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour tout d’abord en qualité d’étudiant puis au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il justifie ainsi, en ce qui concerne l’impossibilité technique de déposer sa demande de titre sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étudiant, avoir saisi la préfecture des Hauts-de-Seine en avril 2025 de cette impossibilité de déposer sa demande en ligne et produit le formulaire de prise en charge au point d’accès numérique. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’apporte aucune contestation. La demande de M. A doit, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d’utilité et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
6. M. A justifie en outre de l’urgence de sa situation dès lors qu’entré mineur en France en 2019, il y a poursuivi sa scolarité, obtenu son baccalauréat en 2022, et établit être inscrit depuis le mois de septembre 2022 à l’EDC Paris Business School, l’absence de convocation à un rendez-vous et la délivrance d’un récépissé faisant obstacle à la réalisation de son stage ainsi qu’à la poursuite de la formation proposée par son école à Londres qui a débuté en janvier 2025, et donc à la validation de sa formation au sein de cette école.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de ce dépôt, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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