Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2401939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 12 juin 2024, M. B, représenté par Me Santoni, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le conseil départemental des Hauts-de-Seine a révoqué M. B de ses fonctions à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de condamner le conseil départemental des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est fondé sur des faits établis en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve ;
— il est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
— la sanction subséquente est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Santoni, représentant M. B ;
— et les observations de Me De Soto, substituant Me Bazin, représentant le conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Une note en délibéré a été produite pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine par Me Bazin, le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent du patrimoine depuis le 1er septembre 2004 dans les services du conseil départemental des Hauts-de-Seine, exerce les fonctions d’agent d’accueil et de surveillance au sein de l’unité du parc des Chanteraines situé à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) depuis le 1er octobre 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le conseil départemental des Hauts-de-Seine l’a révoqué de ses fonctions à compter du 1er janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment le code général de la fonction publique ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, mentionne les faits reprochés à M. B, notamment « avoir créé et géré plusieurs sociétés sans en avoir informé le conseil départemental des Hauts-de-Seine alors qu’il était en congé maladie, en disponibilité ou en autorisation spéciale d’absence au motif de sa vulnérabilité au COVID-19 » et « avoir effectué une fausse déclaration de temps de travail sur la journée du 17 mai 2023, car malgré une concordance entre ses horaires planifiés et ses horaires badgés, sa présence à son poste de travail n’a été que partielle », et précise que ceux-ci constituent une faute disciplinaire dès lors qu’ils révèlent des manquements à ses obligations professionnelles, notamment ses obligations de service, de dignité, de probité et de non cumul d’activité. La circonstance que la décision attaquée ne précise pas les faits et les dates auxquelles se seraient produits les cumuls d’activités en litige est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à la nature et durée desdits faits et à la circonstance qu’ils sont, en tout état de cause, détaillés dans le rapport de saisine du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
4 Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’audit du service « accueil et surveillance » réalisé en 2018, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a mandaté une agence de recherches privées afin de réaliser une enquête sur les éventuels cumuls d’activités de ses agents, notamment placés en congé maladie. Il ressort des rapports d’enquête produits que les investigations concernant M. B ont été menées le 3 mars 2023 et le 17 mai 2023 dans des lieux exclusivement accessibles au public, sans s’approcher de son domicile, pendant une période limitée de trois jours, durant les heures de service des agents et sans que l’interaction de l’enquêteur avec un client candidat à un poste dans le commerce de M. B n’ait été menée de manière déloyale. Ainsi, à supposer même que les éléments constatés par la société Codiv aient pu être obtenus par d’autres procédés, ceux-ci ont été recueillis selon des modalités ne traduisant pas un manquement du conseil départemental à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent ni un manquement au respect dû à sa vie privée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour prendre les décisions attaquées, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a entre autres retenu que M. B avait effectué une fausse déclaration de temps de travail sur la journée du 17 mai 2023 en produisant un badgeage à son poste de travail à 13 heures 33 alors qu’il était toujours présent dans le commerce dont il était gérant à 14 heures. Toutefois, le conseil départemental a ce faisant commis une erreur de fait dès lors que le rapport de l’agence de recherches privées sur lequel il s’est fondé, indiquant que M. B a quitté son commerce à 14 heures tout en admettant que ce commerce est très grand et n’a pas été parcouru en entier, est insuffisant pour contredire l’intéressé qui soutient avoir badgé à 13 heures 33, qui produit la preuve de ce badgeage et n’est pas contredit par le rapport d’huissier du 17 mai 2023 qui n’indique pas qu’il aurait été présent dans son commerce plutôt que sur son lieu de travail à 14 heures. Toutefois, malgré cette erreur de fait, le conseil départemental des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul autre motif de la décision attaquée, dont la matérialité n’est pas contestée, tiré du cumul d’activité de M. B sans information préalable de sa hiérarchie. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. D’une part, aux termes de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable du 22 avril 2016 au 1er mars 2022 : « I.- Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. () / II.- Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative : () 2° Lorsque le fonctionnaire () occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions. / III.- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. ». Selon l’article L. 123-8 du code général de la fonction publique, applicable à compter du 1er mars 2022 : « L’agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. () ». Enfin, l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose que : « () III.- Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. () »
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui était en disponibilité pour convenances personnelles du 11 juillet 2016 au 31 septembre 2019, puis en activité du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 à temps complet et du 1er avril 2020 au 15 juin 2020 à temps partiel de 80 %, puis en autorisation spéciale d’absence du 16 juin 2020 au 28 février 2023, et enfin en activité à compter du 1er mars 2023, aurait informé sa hiérarchie ni sollicité une autorisation préalable à la création et la gestion d’entreprises privées à but lucratif. Pour se défendre de ce défaut d’information, M. B ne peut se borner à soutenir que sa situation de cumul d’activités était connue de sa hiérarchie en alléguant, sans d’ailleurs le démontrer, qu’il apportait régulièrement des pâtisseries provenant de ses entreprises à ses collègues du département. Dans ces conditions, ce cumul d’activités non déclarées est constitutif d’une faute disciplinaire justifiant qu’une sanction fût infligée à M. B.
9. D’autre part, quand bien même M. B n’a commis aucune autre faute disciplinaire depuis qu’il est en service au conseil départemental des Hauts-de-Seine et justifie d’évaluations professionnelles positives, la faute susévoquée, constituée par la non-déclaration de son cumul d’activités sur un temps particulièrement long, du 11 juillet 2016 jusqu’en 2023, alors par ailleurs qu’il n’est pas établi qu’il n’en aurait tiré aucun profit alors qu’il était gérant unique et employait à ce titre 19 salariés, justifiait une révocation. Cette sanction n’est en l’espèce pas disproportionnée dès lors que M. B a été rémunéré pendant son autorisation spéciale d’absence du 16 juin 2020 au 28 février 2023, qu’il ne pouvait ignorer qu’il méconnaissait ses devoirs en tant qu’agent public et qu’il n’a pas participé à la formation de déontologie proposée par son employeur en 2022, relative notamment aux situations de cumul d’activités.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En premier lieu, M. B n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui n’est pas la partie perdante, ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
12. En second lieu, le conseil départemental des Hauts-de-Seine n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il en va de même des conclusions du conseil départemental des Hauts-de-Seine présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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