Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2506552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2025 et 30 avril 2025, Mme B A née C, représentée par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation précaire par l’impossibilité de voir sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » examinée, ce qui a conduit à la suspension de son contrat de travail alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement dans les délais, que, si elle a initialement déposé cette demande par le mauvais canal, il s’agit d’une erreur commise de bonne foi, qu’elle n’a pu déposer que le 21 juillet 2024 sa demande sur la plateforme dédiée en raison d’un décès familial, qu’elle a toujours répondu de manière diligente aux demandes de pièces complémentaires de l’administration ;
— sa demande est utile dès lors que sa première demande déposée le 21 mai 2024 sur « demarches-simplifiées.fr » a été clôturée au motif qu’elle n’avait pas utilisé le bon canal pour déposer sa demande de titre de séjour, puis que ses trois demandes suivantes, des 21 juillet 2024, 18 octobre 2024 et 10 janvier 2025 ont également été clôturées en dépit du caractère complet de sa demande de titre de séjour, alors qu’il n’est pas contesté que sa situation de conjoint de Français et de mère d’un enfant français justifie le bénéfice d’un titre de séjour de plein-droit ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2025 et 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme C s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ne déposant sa demande de renouvellement de son titre de séjour que le 21 juillet 2024 sur le site de l’ANEF alors que son titre de séjour expirait le 27 juillet 2024 ;
— la mesure n’est pas utile dès lors que les demandes de la requérante ont été successivement clôturées en raison de la persistance de l’incomplétude de son dossier en dépit des demandes de pièces successives qui lui ont été faites et qu’en tout état de cause, elle a déposé une demande en dernière instance le 10 janvier 2025 sur le site de l’ANEF qui est en cours d’examen.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 18 janvier 1983, est entrée en France le 2 novembre 2020 sous couvert d’un visa de court-séjour. Elle a été munie d’un premier titre de séjour valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024 en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Elle a déposé le 21 mai 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le site « démarches simplifiées ». Par une décision du 14 juin 2024, cette demande a été classée sans suite au motif qu’il lui appartenait de faire sa demande de renouvellement sur le portail de de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle a alors déposé une demande pour une admission au séjour en qualité de conjoint de Français sur ce portail le 21 juillet 2024, qui a été classée sans suite le 16 septembre 2024. Elle a déposé une nouvelle demande en qualité de mère d’un enfant français le 18 octobre 2024, qui a été clôturée le 9 janvier 2025. Elle a déposé une quatrième et dernière demande, à nouveau en qualité de conjoint de Français, le 10 janvier 2025 qui est toujours à l’instruction. En outre, l’attestation de prolongation d’instruction, délivrée le 28 août 2024 après l’enregistrement de sa demande déposée le 21 juillet 2024, est arrivée à expiration le 27 novembre 2024, aucune autre attestation ne lui ayant été délivrée par la suite en dépit de ses relances. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’instruire cette demande, en lui délivrant dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire[..] ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C a pu commettre une erreur de bonne foi en déposant sa demande de renouvellement sur le site « démarches simplifiées » le 21 mai 2024, cette demande a été clôturée dès le 14 juin 2024. Si le motif de cette clôture, sybillin, n’orientait pas la requérante vers la plateforme ANEF, Mme C ne fait état d’aucune démarche administrative de sa part avant le 21 juillet 2024, date du dépôt de sa demande sur le site de l’ANEF, au seul motif qu’elle aurait dû, pendant cette période, gérer les conséquences du décès de sa belle-mère, décès pourtant intervenu le 19 avril 2024, soit plusieurs mois auparavant alors qu’elle n’apporte aucune précision sur les démarches en cause. Dès lors et à supposer même que Mme C soit regardée comme ayant initié sa demande de renouvellement dans le délai fixé par les dispositions citées au point 4 en déposant, par erreur, sa demande sur une plateforme qui n’était pas adéquate, elle doit être regardée comme ayant contribué, par son inertie après la clôture de cette demande, à la situation d’urgence qu’elle invoque.
7. De plus, le préfet des Hauts-de-Seine établit avoir adressé les 28 août 2024, 3 septembre 2024 et 6 septembre 2024 des demandes de pièces complémentaires à Mme C tenant à des points essentiels de sa demande de titre de séjour déposée le 21 juillet 2024 sur la plateforme de l’ANEF. Si cette dernière soutient qu’elle y a répondu avec promptitude, il ressort des pièces produites en défense qu’elle n’a pas produit les éléments précis demandés par le préfet, notamment deux documents par semestre des deux dernières années portant son nom et celui de son époux de nationalité française permettant d’établir la poursuite de la vie commune, son dernier avis d’impôt et ses quittances de loyer. Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de la seconde demande déposée par Mme C le 18 octobre 2024 non plus en qualité de conjoint de Français, mais en qualité de mère d’un enfant français, la requérante n’a pas davantage répondu de manière adéquate aux demandes de pièces du préfet, ce dernier lui ayant demandé les 7 et 9 décembre 2024 de produire des pièces établissant qu’elle contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française, listant plusieurs types de pièces susceptibles d’être produites. Par conséquent, Mme C, qui n’a pas été capable de produire les pièces demandées par le préfet pour permettre l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour tant en qualité de conjoint de Français qu’en qualité parent d’enfant français, n’est pas fondée à soutenir que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer à nouveau cette demande et d’obtenir en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour, auquel elle ne peut prétendre dès lors que son dossier n’est pas complet, ait une utilité.
8. Il résulte de ce qui précède que ni la condition d’urgence, ni la condition d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C, ne peuvent être regardées comme remplies.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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