Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2611839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Donazar, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux né le 25 avril 2026 du silence gardé par l’administration ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de carte professionnelle, il se trouve dans l’impossibilité absolue et immédiate d’exercer son emploi, alors pourtant qu’il exerce depuis vingt-sept ans dans le secteur de la sécurité ; en outre, son emploi constitue son unique source de revenu, et l’en priver aura des conséquences irréversibles sur sa situation personnelle.
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, ce qui l’a privé d’une garantie ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée ;
Vu :
- la requête n°2511122 du 30 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné C. Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare exercer la profession d’agent de sécurité depuis vingt-sept ans, et est titulaire d’une carte professionnelle valable jusqu’au 9 juin 2026, dont il a demandé le renouvellement par un courrier du 29 décembre 2025. Par une décision du 18 février 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux né le 25 avril 2026 du silence gardé par l’administration.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
Pour justifier la situation d’urgence, M. A… se prévaut de ce qu’en l’absence de carte professionnelle, il se trouve dans impossibilité absolue et immédiate d’exercer son emploi, qui constitue son unique source de revenue, et alors pourtant qu’il exerce depuis vingt-sept ans dans le secteur de la sécurité. Toutefois, en l’absence de pièces de nature à établir la réalité de ses allégations, dès lors qu’il ne justifie pas de ce que son emploi constitue la seule source de revenu de son foyer, ni des charges incompressibles qui lui incombent le cas échéant, et alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir effectué des démarches infructueuses de recherche d’emploi, M. A… ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une quelconque situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, qu’il exerce dans le secteur de la sécurité depuis vingt-sept ans est sans incidence. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… doivent, par suite, être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pôle emploi ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Modification ·
- Développement
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Bénéfice ·
- Résultat ·
- Assujettissement
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- État antérieur ·
- Santé ·
- Responsabilité ·
- Manquement
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Etablissement public ·
- Règlement intérieur ·
- Détournement de procédure ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Jeune ·
- Exécution ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Handicap ·
- Marches ·
- Aide ·
- Capacité
- Évaluation environnementale ·
- Énergie renouvelable ·
- Plan ·
- Installation ·
- Développement durable ·
- Production d'énergie ·
- Communauté de communes ·
- Documents d’urbanisme ·
- Règlement ·
- Associations
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Désignation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.