Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Etrangers urgents, 22 janvier 2026, n° 2524936
TA Cergy-Pontoise
Annulation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine ne a pas produit les arrêtés attaqués, ce qui empêche d'établir leur légalité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que, sans les arrêtés, il n'est pas possible de vérifier la légalité des décisions contestées.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation des arrêtés

    La cour a jugé que l'annulation des arrêtés implique nécessairement l'effacement du signalement.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a décidé que, dans les circonstances de l'affaire, l'État devait verser une somme au requérant au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 janv. 2026, n° 2524936
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2524936
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français, et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin aux mesures de surveillance et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :


- elle a été prise par une autorité incompétente ;


- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;


En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant refus de délai de départ volontaire :


- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;


- elles ont été prises par une autorité incompétente ;


- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;


En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :


- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;


- elle a été prise par une autorité incompétente ;


- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;


En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :


- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;


- elle a été prise par une autorité incompétente ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.


Une note en délibérée, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 13 janvier 2026. Elle n’a pas été communiquée.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 à 10 heures.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;


- les observations de Me Chartier, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens qu’elle précise ;


- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

1. M. A… B…, ressortissant mauricien né le 23 août 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 juillet 2013 sous couvert d’un passeport. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal administratif d’annuler ces deux arrêtés.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes des dispositions de l’article R.922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration.(…) ».

3. L’intéressé soutient que l’arrêté du 24 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence sont entachés d’incompétence. Le préfet des Hauts-de-Seine s’est abstenu de produire les arrêtés attaqués, alors qu’il est tenu d’y procéder en application de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’une telle production, rien ne permet d’établir que les arrêtés attaqués ont été compétemment édictés.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. B… est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués en toutes leurs dispositions.


Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine procède à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.


Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :


Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé et le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français, et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, sont annulés.


Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.


Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chartier, son conseil et au préfet des Hauts-de-Seine.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.


La magistrate désignée,


Signé


C. Cordary


Le greffier,


Signé

M. C…


La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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