Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2111465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 avril 2021, N° 1804444 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 27 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Fauglas, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Cyo et la société française de distribution des eaux (SFDE) à lui verser la somme totale de 709 261,42 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des désordres constatés sur sa maison située 20, rue Saint-Jean à Pontoise ;
2°) de mettre à la charge de la société Cyo et de la SFDE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite de la survenue de mouvements de sol résultant de fuites sur le réseau de distribution d’eau potable sa maison située 20 rue Saint Jean à Pontoise a subi des désordres importants ;
- la société Cyo et la SFDE sont solidairement responsables, en leur qualité de d’exploitantes du réseau de distribution d’eau potable de la commune de Pontoise, des dommages qu’elle a subis en sa qualité de tiers à cet ouvrage public ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur d’une somme de 709 261,42 euros décomposée comme suit :
296 526,60 euros au titre des travaux de remise en état du bien sinistré ;
120 000 euros au titre de la privation de la jouissance de son bien ;
25 595,90 euros au titre des frais divers de relogement ;
116 276,60 euros au titre des frais financiers qu’elle a exposés ;
10 433 euros au titre des surcoûts d’impôts ;
8 211,77 euros au titre des frais d’avocat ;
30 000 euros au titre du préjudice patrimonial résultant de la dégradation de son bien immobilier et de ses biens mobiliers ;
100 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022 et 24 mai 2023, la société CYO et la SFDE, représentées par Me Carbonnier, concluent, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et condamnée aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive, Mme B… ayant fait une première demande d’indemnisation par un courrier du 12 janvier 2018 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable, Mme B… n’établissant pas l’envoi de ces dernières ;
- la requête est mal dirigée, dès lors que la SFDE n’est pas l’exploitante du réseau d’eau potable ;
- la créance est prescrite ;
-leur responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que, les conclusions de l’expert ne permettent pas d’identifier l’origine certaine des désordres et qu’elles n’ont commis aucune faute ;
- les préjudices allégués ne sont ni établis, ni justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche ;
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Fauglas, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a constaté en décembre 2012 un affaissement dans le salon du pavillon dont elle est propriétaire, situé 20 rue Saint-Jean à Pontoise. Le maire de cette commune a pris, le 21 décembre 2012, un arrêté de péril imminent prescrivant des travaux d’étaiement et édictant une interdiction d’habiter la maison jusqu’à ce que les travaux confortatifs soient menés. Le 27 décembre 2012, les travaux d’étaiement conservatoires ont été réalisés, ainsi qu’une inspection vidéo des réseaux afin d’identifier l’origine du sinistre. Si aucune anomalie n’a été constatée sur les canalisations d’évacuation de la maison de Mme B…, une fuite du réseau d’eau potable a été détectée. Afin d’identifier l’origine des désordres et d’évaluer ses préjudices, Mme B… a sollicité la désignation d’un expert, d’abord devant le tribunal de grande instance de Paris, qui s’est déclaré incompétent, puis devant le juge des référés de ce tribunal, qui a désigné M. C… par une ordonnance du 12 avril 2014. L’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2016, aux termes duquel il conclut que les désordres ont pour origine les fuites d’eau du réseau d’eau potable, qui ont provoqué un lessivage du sol ayant affaibli de manière brutale les fondations de la maison. Par un jugement n° 1804444 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête dirigée contre la société Veolia Eau Compagnie générale des eaux au motif que les conclusions étaient mal dirigées. Par deux courriers du 28 mai 2021, la requérante a formé des demandes indemnitaires préalables auprès de la société française de distribution de l’eau (SFDE) et la société CYO. En l’absence de réponse de ces dernières, la requérante demande au tribunal de les condamner solidairement à lui verser la somme totale de 709 261,42 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des désordres survenus dans sa maison.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Si les dispositions de l’article R. 421-1 n’excluent pas qu’elles s’appliquent à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif. Dans ces conditions, les conclusions relatives à une créance née de travaux publics dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas applicable à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif.
3. En défense, la société Cyo et la SFDE font valoir que la requête présentée par Mme B… est tardive dès lors qu’une demande indemnitaire préalable similaire avait adressée, le 12 janvier 2018, à la société Veolia. Elles font également valoir que la preuve de l’envoi de demandes préalables leur ayant été adressées n’est pas rapportée. Toutefois il résulte de l’instruction que d’une part, et tel que cela a été énoncé, la demande indemnitaire préalable du 12 janvier 2018 a été adressée à la société Veolia et n’a ainsi eu pour effet de lier le contentieux qu’à l’égard de cette dernière. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il résulte de l’instruction que par des courriers du 28 mai 2021, réceptionnés le même jour, Mme B… a adressé à la société Cyo et à la SFDE des demandes indemnitaires préalables. Dans le silence des sociétés, des refus implicites sont nés le 29 juillet 2021. Ainsi, la requête ayant été introduite le 9 septembre 2021, elle n’est pas tardive. En tout état de cause la société Veolia Eau d’Ile-de-France n’étant pas chargée d’une mission de service public administratif, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours doit être écartée.
Sur la prescription :
4. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Aux termes de l’article 2239 de ce code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
5. Cette prescription quinquennale court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
6. La requérante peut être regardée comme ayant une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage à compter du 21 décembre 2012, date de remise d’un premier rapport d’expertise ayant fondé l’arrêté du même jour par lequel le maire de la commune de Pontoise a déclaré un péril imminent et qui évoquait un risque d’affaissement brutal de son logement. Toutefois d’une part, il résulte de l’instruction que le délai de prescription a notamment été interrompu du 21 janvier 2014, date d’introduction d’un référé expertise par Mme B… auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au 12 avril 2014, date de l’extinction de cette instance. D’autre part, ce nouveau délai de prescription de cinq ans, a été suspendu par la mesure d’instruction diligentée par l’ordonnance du tribunal administratif précitée du 12 avril 2014 et n’a ainsi pu commencer à courir qu’à compter du 22 novembre 2016, date de la remise du rapport d’expertise. Par suite, la requête ayant été enregistrée le 9 septembre 2021 la créance dont se prévaut Mme B… n’est pas prescrite.
Sur le principe de responsabilité :
7. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, au maitre d’ouvrage. Il appartient toutefois à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le dommage dont elle demande réparation. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
8. Dans l’hypothèse d’une délégation de service public limitée à l’exploitation de l’ouvrage public en cause, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève en principe du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement, appartient à la personne publique propriétaire et délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public c’est-à-dire d’une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
9. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire diligentée à la demande du tribunal, dont le rapport a été rendu le 22 novembre 2016, que les désordres tenant à la déstabilisation des fondations de la maison de Mme B… ont été causés par une fuite du réseau d’eau potable enterré sous la rue située devant la maison de cette dernière, réseau qui peut être regardé comme un ouvrage public. Par ailleurs, et en dépit de la mesure d’instruction adressée aux parties à cette fin, il n’a pas pu être déterminé si la canalisation fuyarde desservait la maison de Mme B…. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme tiers à cet ouvrage, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les sociétés défenderesses. En outre, si les sociétés Cyo et SFDE se prévalent de l’absence de défaut d’entretien fautif de leur part, il résulte du rapport d’expertise précité, que si « rien ne permet de trancher de manière définitive » sur l’origine de la fuite, le réseau enterré présentait deux cassures et un trou lequel est « synonyme de défaut d’entretien d’un réseau vieillissant ». En tout état de cause, s’agissant d’un dommage accidentel causé à un tiers par un ouvrage public, les défenderesses ne peuvent utilement soutenir que leur responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute. Enfin, ces dernières ne produisent aucun élément de nature à établir la preuve que la fuite est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Par suite, le dommage doit être regardé comme résultant du fonctionnement du réseau d’eau potable.
10. Par un contrat de délégation de service public signé le 14 février 2008, la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a confié à la SFDE la gestion du service public de l’eau potable sur l’ensemble de son territoire et à compter du 1er janvier 2009. La société Cyo, créée à cette fin, s’est substituée à la SFDE dans ce contrat d’affermage. Ainsi, les désordres résultant du fonctionnement du réseau, seule la responsabilité de la société Cyo, exploitante et délégataire de ce service public, peut être engagée.
11. Par suite, Mme B… peut engager la responsabilité de la société Cyo au titre des dommages subis à cette occasion.
Sur l’évaluation des préjudices :
12. Il résulte des termes du rapport d’expertise du 22 novembre 2016 ainsi que de ses annexes que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistent en une reprise en sous œuvre des fondations dont les coûts sont estimés par des devis réalisés le 24 décembre 2015 par la société Alliance BTP et le 3 février 2016 par la société Solinjection à la somme totale de 238 001,75 euros. Il résulte de l’instruction que les désordres nécessitent également des travaux d’embellissement dont les coûts sont estimés, par un devis du 3 février 2016 de la société Alliance BTP, à la somme de 34 041 euros. Enfin, il résulte de l’instruction que des travaux de maitrise d’œuvre sont nécessaires et que leur coût est estimé, par un devis du 11 janvier 2016 de la société Determivant, à un montant de 24 483,85. Par suite, il convient d’indemniser ce préjudice en le fixant à une somme de 296 526,60 euros.
13. Mme B… justifie avoir loué des appartements au cours des périodes allant du 19 février 2013 au 31 avril 2015, réglé des honoraires de location, contracté une assurance habitation et acheté des meubles en vue d’aménager ces locations pour un montant total de 24 243,90 euros. En revanche, les pièces produites ne sont pas de nature à établir qu’elle a subi des frais de transport, de téléphonie et dû verser un dédommagement aux personnes l’ayant accueillie en raison du dommage subi.
14. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait subi un préjudice financier en lien avec le dommage à raison des échéances de l’emprunt immobilier réalisé en vue d’acheter sa maison, du paiement de sa taxe foncière, des frais d’agios en lien avec les désordres, de frais de recherche du désordre ou de la dégradation des biens mobiliers. Il convient ainsi seulement de l’indemniser du montant correspondant au surcoût de la taxe d’habitation mis à sa charge au titre de l’année 2014 eu égard à la location d’un appartement, soit un montant de 500 euros, ainsi que du montant de 499 euros, correspondant à une taxe mise à sa charge pour la vacance de sa maison. Il y a donc lieu de fixer le montant de ces préjudices financiers à une somme de 999 euros.
15. Il résulte de l’instruction que Mme B… ne peut plus habiter sa maison depuis le 21 décembre 2012 soit depuis plus de treize ans et a subi de ce fait un préjudice de privation de la jouissance de son bien dont il sera fait une juste appréciation en l’estimant au montant de 100 000 euros.
16. Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en raison des désordres ayant résulté de l’affaissement des fondations de son pavillon, dont il sera fait une juste appréciation à une somme de 30 000 euros.
17. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
18. Mme B… justifie par la production d’une facture du 20 décembre 2012 du cabinet Ronzeau et associés avoir supporté des frais correspondants à l’ouverture d’un dossier, des entretiens téléphoniques et la rédaction de la déclaration d’un sinistre d’un montant de 478,40 euros. En revanche, il résulte de l’instruction que les frais engagés dont font état les factures du 26 juin 2014, 25 août 2014 du cabinet Versini-Caminchi et associés doivent être remboursés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la somme de 2 400 euros dont il est fait état par la facture du 22 septembre 2017 du cabinet Fauglas Avocat soit en lien avec la présente instance. Par suite, il convient d’allouer à Mme B… au titre de ce préjudice la somme de 478,40 euros.
19. La société Cyo est condamnée à verser à Mme B… la somme de 452 247,90 euros.
Sur les frais de l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
21. En application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Cyo les frais de l’expertise confiée à M. D… C… par l’ordonnance n° 1400591 du 12 avril 2014 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) ».
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés défenderesses. Il y a lieu, de mettre à la charge des sociétés Cyo et SFDE la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société Cyo versera à Mme B… une somme de 452 247,90 euros au titre des préjudices subis.
Article 2 : La société Cyo versera à Mme B… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d’expertise confiée à M. D… C… par l’ordonnance n° 1400591 du 12 avril 2014 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont mis à la charge définitive de la société Cyo.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Cyo et la SFDE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… à la société Cyo et à la société française de distribution des eaux.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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