Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2026, n° 2600040
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Dysfonctionnement administratif

    Le juge a constaté que la demande ne précisait pas le fondement juridique et ne permettait pas d'apprécier le bien-fondé du recours. De plus, la mesure sollicitée pourrait faire obstacle à une décision administrative.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2600040
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2600040
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Texte intégral


Le juge des référés,Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés de régulariser sa situation auprès de l’Université Paris-Nanterre en vue de rejoindre le deuxième semestre de L3 « Economie et Gestion » et de passer les examen du premier semestre à la session de rattrapage.


Il soutient qu’en raison d’un dysfonctionnement administratif, il a été, à tort, déclaré absent d’une épreuve fondamentale de macro-économie de deuxième année de licence, ce qui va lui faire perdre une année universitaire et le place dans une grande précarité.


Vu :


- les autres pièces du dossier ;

Vu :


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.


Considérant ce qui suit :

1. M. A… B… demande au juge des référés de régulariser sa situation auprès de l’Université Paris-Nanterre en vue de rejoindre le 2ème semestre de L3 « Economie et Gestion » et de passer le premier semestre à la session de rattrapage.

.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…), qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».

4. M. B… ne précise pas le fondement de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les procédures de référé d’urgence sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Il ne met pas, dès lors, le juge des référés en mesure d’apprécier le cadre de son intervention et le bien-fondé du recours présenté. De surcroît, à supposer, eu égard à ses écritures, que M. B… ait entendu agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code précité, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué que la mesure qu’il sollicite et qui vise à l’admettre en 3ème année de licence en dépit de son ajournement en L2, ne serait pas de nature à faire obstacle à une décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….


Fait à Cergy-Pontoise, le 6 janvier 2026.


Le juge des référés,

signé


C. Huon


La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2026, n° 2600040