Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2604537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me El Amine, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me El Amine, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de causer la rupture du contrat jeune majeur de M. B… et de mettre fin à sa prise en charge dans ce cadre, ce qui le mettrait en situation de grande précarité ; en outre, elle fait obstacle à la poursuite de ses études en alternance et à la continuité de son contrat de travail;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne fait pas mention de l’avis de la structure d’accueil ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors notamment qu’elle ne fait pas mention de ce qu’il n’entretient pas de liens avec sa famille au pays d’origine ni du sérieux avec lequel il poursuit ses études;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B… se maintenait en situation irrégulière sur le territoire et qu’il a déposé sa demande de titre de séjour tardivement;
aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2604228, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Lopez Velasquez, substituant Me El Amine, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et insiste sur la circonstance que le sérieux du requérant a été reconnu par son employeur et sa structure d’accueil, que les absences qui lui ont été reprochées correspondent à des jours où il était en entreprise, et sur ce que le préfet n’a pas procédé à un examen global de sa situation;
le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 7 juin 2007 déclare être entré en France en le 10 juin 2023. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à partir du 26 juin 2023 et a déposé, le 11 septembre 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ;/ 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) »
M. B… est entré en France en juin 2023, avant de bénéficier d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Le 11 septembre 2025, il a été convoqué en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée a pour effet de placer l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il y a été pris en charge plus de deux ans dans le cadre d’un processus d’insertion sociale et professionnelle. M. B… a d’ailleurs intégré une formation de certificat d’apprentissage professionnel en « cuisine » dans le cadre de laquelle il a signé un contrat d’apprentissage avec la société « Tabac de Boissy », avec laquelle il travaille depuis décembre 2023, et est désormais employé jusqu’au 4 juillet 2026 et, s’il n’a pas obtenu son CAP en 2026, il a été admis à redoubler sa deuxième année en raison de son sérieux et de sa motivation. Dans ces conditions, et alors que le rapport social rédigé par sa structure d’accueil souligne son sérieux et sa motivation, soulignés par son employeur et par la structure d’accueil. M. B… doit par suite être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. A cet égard, la circonstance, opposée en défense, qu’il avait déposé sa demande de titre de séjour en dehors des délais règlementaires, est indifférente, étant au demeurant relevé qu’il résulte de l’instruction que, s’il a été convoqué en préfecture en septembre 2025, le conseil départemental a entamé les démarches de régularisation de sa situation par un courriel adressé à la préfecture le 4 juin 2025, soit dans les délais prescrits par l’article R. 431-6 précité. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me El Amine, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me El Amine, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me El Amine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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