Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2610351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à l’administration de le convoquer afin de recueillir ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et de statuer sur sa situation, en vue de la fabrication et de la délivrance de son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’a toujours pas eu l’opportunité de s’expliquer et que l’inertie de l’administration, qui s’abstient de le convoquer et fait ainsi obstacle à la régularisation de sa situation et à la délivrance de son permis de conduire, le place dans une situation particulièrement préjudiciable ; en effet, il justifie d’une nécessité, tant sur le plan personnel que professionnel, de voir son permis de conduire délivrer dans les plus brefs délais, dès lors qu’il a signé un contrat à durée déterminée le 11 mai 2026 en tant qu’agent de service pour une durée de vingt-et-un jours ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il est nécessaire d’enjoindre à l’administration de le convoquer afin de recueillir ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et de statuer sur sa situation, en vue de la fabrication et de la délivrance de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui s’est vu délivrer un certificat d’examen du permis de conduire de catégorie B le 19 mars 2026, a alors déposé une demande de délivrance de son permis de conduire. Par un courriel de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), il a été invité à contacter le bureau de l’éducation routière de son département de résidence afin de faire le point sur les conditions d’obtention de son examen théorique du code de la route. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin de recueillir ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et de statuer sur sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été invité, par l’ANTS, à contacter le bureau de l’éducation routière de son département de résidence à l’adresse de courriel pref-referent-fraude@val-doise.gouv.fr. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir adressé de courriel à cette adresse, l’intéressé établissant uniquement avoir contacté le 14 avril 2026, par l’intermédiaire de son conseil, les services de l’Etat à l’adresse de courriel ddt-95-ber-cert-35@val-doise.gouv.fr. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… ne justifie pas avoir respecté la procédure qui lui avait été indiquée par l’ANTS, la mesure qu’il sollicite ne présente aucun caractère d’utilité. Par suite, la condition d’utilité, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A…, ne peut être regardée comme remplie.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le certificat d’examen du permis de conduire qui a été délivré à M. A… vaut titre de conduite à compter du 19 mars 2026 pour une durée de quatre mois. Dès lors, le requérant, qui peut ainsi conduire un véhicule de catégorie B du 11 au 31 mai 2026, période correspondant à la durée de son contrat à durée déterminée, ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un permis de conduire à très bref délai. Au surplus, il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que M. A… doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut en ne respectant pas la procédure prescrite par l’ANTS pour contacter le bureau de l’éducation routière du Val-d’Oise. Par suite, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A…, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Montant ·
- Interdiction
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Violences volontaires ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Refus ·
- Recours ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés
- Département ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Véhicule ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assureur
- Impôt ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Cession ·
- Déclaration ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Demande
- Offre ·
- Gruau ·
- Marches ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Véhicule ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Citoyen ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Acte ·
- Notification
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Île-de-france ·
- Économie ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Plein emploi ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Travailleur handicapé ·
- Pièces ·
- Mobilité ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.