Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 juin 2026, n° 2607719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2026 et 5 avril 2026, sous le numéro 2609827, M. A… D…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
- le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8, 14, 15 et 20 avril 2026, sous le numéro 2607719, M. A… D…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle n’est pas définitive ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale, porte une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit de travailler et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 :
- le rapport de Mme Sénécal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Landoulsi, représentant D…, également présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Me Landoulsi soulève deux nouveaux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qu’elle ne vise pas l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ainsi qu’un moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 1er octobre 1977, déclare être entré régulièrement en France le 7 juillet 2022 et s’y être maintenu. Le 22 juillet 2025, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 18 février 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois à compter du 14 avril 2026 jusqu’au 28 mai 2026. Par la présente, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2607719 et 2609827 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2607719 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait au titre d’un arrêté n° 26-025 du 28 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, et accessible au juge comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué du 19 février 2026, qui n’a pas à faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-12 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application à M. D…, ressortissant algérien, d’une mesure d’éloignement tenant à ce qu’il se maintient en France en situation irrégulière. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’ait été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. D… doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
7. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ».
9. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée ne vise pas l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas en lui-même invocable par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit le procès-verbal d’audition du requérant par les services de police avant l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, le requérant qui ne pouvait sérieusement ignorer que l’irrégularité de sa situation l’exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire ne précise pas les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
13. M. D… soutient qu’il est entré régulièrement en France le 7 juillet 2022 et produit à cet effet un visa valable du 15 juin 2022 au 29 juillet 2022 délivré par les autorités espagnoles ainsi qu’une copie des pages intérieures de son passeport attestant qu’il a quitté Barcelone par la voie aérienne le 7 juillet 2022. Toutefois, il n’établit pas ainsi être entré en France à cette date et de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, les circonstances que le requérant justifie d’un passeport en cours de validité, d’une situation professionnelle stable, d’un logement personnel, de la prise en charge de son enfant mineur scolarisé en France et qu’il a entrepris des démarches en vue d’une admission exceptionnelle au séjour sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit, par suite, être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpelé le 18 février 2026 pour des faits de violence conjugale. S’il soutient que la condamnation pénale prononcée à son encontre est un fait isolé et doit être appréciée dans un contexte de séparation conjugale particulièrement difficile, il a néanmoins ainsi adopté un comportement constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’ancienneté de son séjour, à la supposer établie, n’a été acquise qu’au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière et il exerce son activité de mécanicien sans autorisation de travail depuis moins de trois ans à la décision attaquée. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de son fils mineur âgé de 15 ans qu’il prend en charge au quotidien et qu’il a eu avec une compatriote en situation irrégulière, la décision attaquée n’implique aucune séparation entre M. D… et son fils et il n’existe aucun obstacle à ce que la scolarité de son fils se poursuive dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français, sans méconnaître le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée par voie de conséquence.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui aurait été de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet du Val-d’Oise prononçant à l’encontre de M. D… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’est entachée ni d’erreur d’appréciation, ni, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15 ne méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.
21. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2609827 :
22. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée par voie de conséquence.
23. La décision attaquée se fonde sur l’arrêté du 18 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, elle n’est pas dépourvue de base légale.
24. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction à l’examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
25. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
26. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
27. La décision attaquée assigne M. D… à résidence dans le département du
Val-d’Oise pendant une nouvelle durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et l’astreint à se présenter une fois par jour tous les jours, y compris lorsqu’ils sont chômés ou fériés, entre 8 heures et 12 heures, au commissariat d’Argenteuil. M. D… soutient, sans l’établir, qu’il travaille dans le département de la Seine-et-Marne et est amené à se déplacer quotidiennement pour les nécessités de son travail. Il se prévaut du risque de perte de son emploi. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle fixées par le préfet du Val-d’Oise seraient de nature à l’empêcher d’exercer son activité. En tout état de cause, l’activité salariée de l’intéressé est exercée en toute illégalité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, méconnaîtrait son droit de mener une vie privée et familiale normale et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2607719 et n° 2609827 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2607719 et n° 2609827 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Sénécal
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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