Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2608131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B… E…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 avril 2026.
Par une requête, M. E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’acte litigieux ait été signé par une autorité habilitée ;
- les mesures qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant M. E…, assisté par M. C… A…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens, demande en outre l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2026 l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise, en soutenant en outre que cet arrêté est fondé sur une mesure d’éloignement entachée d’illégalité, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
- a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 7 mars 2008, a été interpellé le 20 mars 2026. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour l’ayant assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la base légale de la mesure d’éloignement contestée :
Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que, pour justifier du prononcé d’une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. E… le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il n’est pas contesté que M. E… est entré irrégulièrement en France sans avoir sollicité son admission au séjour, en sorte qu’il se trouve parmi les étrangers visés par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la circonstance que la présence du requérant en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui a été valablement prise sur le fondement de ces dispositions.
Sur les autres moyens invoqués par le requérant :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté prescrivant l’éloignement de M. E… a été signé par M. D… G…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer, au nom du préfet, les obligations de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions connexes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux prescrivant l’éloignement de M. E… fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures qu’il comporte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation du même arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E… avant d’adopter les décisions qu’il comporte.
En quatrième lieu, si M. E… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, il se borne à indiquer qu’il est arrivé en France en 2024, ne fournit aucun élément concernant sa situation personnelle et n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté prescrivant son éloignement pour contester la légalité de l’arrêté l’assignant à résidence pour l’exécution de cet acte.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CantiéLe greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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