Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2216546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2022 et 2 avril 2023 sous le n° 2216546, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 septembre 2024, Mme A… C…, épouse B…, représentée par la SELAS Dorean Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 22 mai 2022 pour obtenir le paiement de la somme de 28 500 euros correspondant à un indu au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois de septembre 2020 à avril 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de son recours administratif formé contre ces états exécutoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu le principe d’égalité en l’absence d’une différence de situation objective entre les entreprises soumises au régime des bénéfices non commerciaux et à celles relevant des bénéfices industriels et commerciaux à l’égard du dispositif d’aide en cause ;
- elle a méconnu son obligation d’information complète et loyale des entreprises susceptibles de bénéficier de l’aide en cause ;
- elle est illégalement revenue sur des décisions créatrices de droit à son égard, résultant de l’acceptation de ses demandes et du versement des aides, après des sollicitations tendant à la production de documents complémentaires dans le cadre d’un contrôle approfondi ; aucune irrégularité au sens l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 n’a été constatée ;
- les demandes d’aides à compter de mars 2020 ont été faites au titre de l’activité principale de design sous le statut d’autoentrepreneur, créée le 1er janvier 2020 à la suite d’une déclaration de création auprès du CFE compétent et dont le code NAF n’a pas été enregistré dans les fichiers des entreprises, et non au titre de l’activité d’artiste totalement inactive depuis plusieurs années ; ses demandes basées sur la détermination d’un chiffre d’affaire de référence à la date de l’ordre de virement doivent être admises, au vu de l’évolution de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie pas avoir réalisé un chiffre d’affaires au cours de la période de référence.
II. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2313878, Mme A… C…, épouse B…, représentée par la SELAS Dorean Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 27 septembre 2022 pour obtenir le paiement de la somme de 4 500 euros correspondant à un indu au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars, avril et mai 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et la décision implicite portant rejet de son recours administratif formé contre ces états exécutoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu le principe d’égalité en l’absence d’une différence de situation objective entre les entreprises soumises au régime des bénéfices non commerciaux et à celles relevant des bénéfices industriels et commerciaux à l’égard du dispositif d’aide en cause ;
- elle a méconnu son obligation d’information complète et loyale des entreprises susceptibles de bénéficier de l’aide en cause ;
- elle est illégalement revenue sur des décisions créatrices de droit à son égard, résultant de l’acceptation de ses demandes et du versement des aides, après des sollicitations tendant à la production de documents complémentaires dans le cadre d’un contrôle approfondi ; aucune irrégularité au sens l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 n’a été constatée ;
- les demandes d’aides à compter de mars 2020 ont été faites au titre de l’activité principale de design sous le statut d’autoentrepreneur, créée le 1er janvier 2020 à la suite d’une déclaration de création auprès du CFE compétent et dont le code NAF n’a pas été enregistré dans les fichiers des entreprises, et non au titre de l’activité d’artiste totalement inactive depuis plusieurs années ; ses demandes basées sur la détermination d’un chiffre d’affaires de référence à la date de l’ordre de virement doivent être admises, au vu de l’évolution de son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie pas avoir réalisé un chiffre d’affaires au cours de la période de référence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, à 10 heures :
- le rapport de M. Cantié,
- et les conclusions de M. Templier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, entrepreneure individuelle établie à Bagneux, a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars, avril et mai 2020, ainsi que les mois de septembre 2020 à avril 2021. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, elle doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler les titres de perception émis à son encontre les 22 mai et 27 septembre 2022 pour obtenir le paiement de la somme totale de 33 000 euros correspondant à un indu au titre des aides qui lui ont été accordées et des décisions portant rejet de ses recours administratifs formés contre ces états exécutoires, d’autre part, de la décharger de cette somme.
En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret (…) II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. /En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt ». Ces dispositions autorisent l’administration à remettre en cause, dès lors que l’éligibilité du bénéficiaire n’est pas établie, la décision pécuniaire créatrice de droit résultant du versement de l’aide économique auxquelles elles se rapportent, postérieurement au délai de quatre mois suivant la prise de cette décision qui a vocation à s’appliquer sauf dispositions législatives contraires.
Il suit de là que Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l’administration, après lui avoir demandé de produire certains justificatifs avant de lui verser les aides en litige, a retiré illégalement des décisions pécuniaires créatrice de droits. Elle ne peut davantage utilement invoquer la violation par l’administration d’une obligation d’information préalable du demandeur d’aide au titre du fonds de solidarité, en l’absence de texte spécial ou de principe imposant une telle obligation.
En second lieu, il résulte des articles 2 et 3-1 et suivants du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont notamment éligibles au bénéfice du fonds, pour les mois de mars 2020 à avril 2021, les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d’affaires conséquente entre les mois considérés et la même période de l’année 2019.
Mme C…, qui n’établit ni même n’allègue avoir perçu, au titre de l’année 2019, des revenus tirés de l’activité déclarée sous le SIREN « 442 506 168 », créée le 31 décembre 2001 et au titre de laquelle elle a obtenu le versement des aides en litige, ne justifie d’aucune perte de chiffres d’affaires subie en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Si la requérante se prévaut de recettes perçues en février 2020, la somme invoquée de 10 000 euros ne peut être vue, en l’absence de preuve de cessation de l’activité précitée ou de l’immatriculation d’une nouvelle activité, comme perçue par une entreprise créée après le 31 décembre 2019. Dès lors, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des règles spécifiques prévues par le décret du 30 mars 2020 pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2020. Par suite, la requérante, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’égalité par l’administration, ne saurait être regardée comme remplissant les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent pour bénéficier du fonds de solidarité.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à contester les titres de recettes en litige, ni les décisions rejetant ses recours administratifs préalables. Elle n’est pas davantage fondée à solliciter la décharge de la somme de 33 000 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
METTETAL-MAXANT
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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