Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2602021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 2 février 2026, M. A… B…, doit-être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’imputabilité au service de ses pathologies et de mise à la retraite pour invalidité, portant interruption de son traitement à partir du 1er février 2026 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prononcer le maintien de sa rémunération dans l’attente de toute décision sur sa situation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer son dossier médical et son arrêté de situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sera privé de traitement à partir du 31 janvier 2026 ;
il a été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions, ce qui a conduit à la décompensation de certaines de ses pathologies existantes et au développement d’un état de stress post-traumatique ; par suite, les pathologies pour lesquelles il a été placé en congé de maladie de longue durée puis en congé de longue maladie sont imputables au service ;
les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
la requête n° 2602039, enregistrée le 29 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant interruption de son traitement à partir du 1er février 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, à la supposer existante. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ni d’examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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