Rejet 30 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2026, n° 2519392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté référencée « 3 F » du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a notifié la suspension administrative provisoire de son permis de conduire pour une durée de six mois
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de M. D…. En outre, il demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 050 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le signataire de la décision attaquée avait bien reçu délégation de signature à cet effet par l’arrêté préfectoral du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise n° 2025-030 du 31 mars 2025 ;
la décision attaquée ne présente aucun défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
il était fondé, au regard des dispositions des articles L. 224-1 et suivant du code de la route et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, à prononcer, dans les 72 heures suivant la constatation de l’infraction commise le 12 octobre 2025, par dérogation à la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois ;
pour regrettable que ce soit et au vue du danger à la sécurité routière que représentait le requérant au moment de la commission de l’infraction, il n’a commis aucune erreur d’appréciation en adoptant son arrêté de suspension provisoire de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé « 3 F » du 13 octobre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau de la sécurité intérieure et signataire de l’arrêté litigieux, a bien reçu délégation du préfet du Val-d’Oise par un arrêté du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise n° 2025-030 du 31 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence de son signataire ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ne peut être qu’écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ».
6. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
7. Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été contrôlé le 12 octobre 2025 à 15 heures et 44 minutes, sur le territoire de la commune de Cergy dans le département du Val-d’Oise, alors qu’il conduisait son véhicule à une vitesse retenue de 109 km/h sur une route limitée à 50 km/h. Eu égard à la gravité de cette infraction, les circonstances étaient de nature à faire regarder M. D… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de M. D… sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
9. En quatrième lieu, M. D… soutient que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession en tant que responsable-commercial au sein de la société CYLAOS. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a été contrôlé le 12 octobre 2025 sur le territoire de commune de Cergy par un appareil homologué permettant d’établir qu’il circulait à une vitesse retenue de 109km/h, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée à cet endroit à 50 km/h. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de cette infraction par rapport aux exigences de protection et de sécurité routière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’écarté.
10. La requête de M. D… ne comporte que des moyens infondés, inopérants ou seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. D…, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet du Val-d’Oise présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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