Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 mars 2026, n° 2602399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 2 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête, enregistrée le 17 janvier 2026, de M. C… A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 19 février 2026 sous le n° 2602399 par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A…, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 et de l’article 230-8 du code de procédure pénale, constituant une violation du secret de l’enquête ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
au regard des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces produites par le préfet des Yvelines ont été enregistrées le 16 février 2026.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 19 février 2026 sous le n° 2602086, M. A…, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pendant un délai de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de pointage une fois par jour, tous les jours entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police d’Argenteuil, et interdiction de quitter le département du Val-d’Oise, assortie d’une obligation de remettre aux services de police tout document d’identité et de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sans délai, de mettre un terme à toutes les mesures de contraintes dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la notification de la décision ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle devra être annulée en l’absence de sa production par le préfet du Val-d’Oise ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir et à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence :
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bert Lazli, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Yvelines et le préfet du Val-d’Oise n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 15 mars 2001, déclare être entré sur le territoire français depuis 6 mois. Par un arrêté du 15 janvier 2026, faisant suite à son interpellation et à son placement en garde-à-vue pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, l’a interdit de quitter le département du Val-d’Oise et l’a obligé à se rendre quotidiennement au commissariat de police d’Argenteuil. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2602399 et 2602086 sont relatives à la situation du même requérant et posent des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 janvier 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et contentieux, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Yvelines du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque donc en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
D’une part, l’arrêté vise notamment le 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français a été prise ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
D’autre part, l’arrêté vise notamment les dispositions de l’article L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également que M. A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du I de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Pour justifier la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé en France, le préfet des Yvelines a relevé que M. A… avait été interpellé pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans et qu’il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de harcèlement sexuel et agression sexuelle. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli ces éléments à l’issue d’une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’illégalité, faute d’avoir été précédées d’un examen particulier.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
En l’espèce, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu irrégulièrement. Par suite, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées du 1) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger M. A… à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de signalements pour des faits d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuels commis en 2021 et 2022, non contestés, et a été condamné le 16 janvier 2026, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle commis en février 2022 et octobre 2022. Eu égard à la nature et la gravité des faits en cause ainsi qu’à leur caractère répété, nonobstant la date à laquelle ils ont été commis, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2020, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il justifie être hébergé chez son oncle, il est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 15 janvier 2026 établi à la suite de son interpellation pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, que l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle, M. A… se déclarant sans profession et sans ressource. Ainsi, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, eu égard à la situation du requérant telle que rappelée au point 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
La décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée, d’une part, sur la circonstance, non contestée par le requérant, qu’il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé de titre de séjour et, d’autre part, sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ce motif n’étant pas entaché d’erreur d’appréciation, ainsi qu’il a été dit au point 13. Dès lors, si le requérant justifie d’une adresse fixe et stable, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et des mesures permettant son exécution, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l
a méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen est inopérant et doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article. L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A…, sans charge de famille, ne produit aucun élément permettant de démontrer une intégration particulière et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire s’opposant à l’édiction de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que sa durée de cinq ans serait disproportionnée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 janvier 2026 :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que la notification de l’arrêté a été faite sans interprète. Toutefois, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, la décision a été régulièrement notifiée à l’intéressé avec le concours d’un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, par un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025, régulièrement publié, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme F… E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à l’effet de signer notamment « toute assignation à résidence prévue au livre VII titre III du CESEDA », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés au moment de la signature de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué a été versé aux débats, de sorte que le moyen tiré de l’absence de production de la décision portant assignation à résidence doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre à son encontre une décision d’assignation à résidence.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Il est constant que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 15 janvier 2026. L’intéressé est dès lors au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la circonstance qu’il ait été mis fin à son placement en rétention par le juge des libertés et de la détention n’ayant pas pour effet d’interdire au préfet du Val-d’Oise de prendre à son encontre une telle mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des termes même de l’arrêté que l’éloignement de l’intéressé nécessite l’obtention d’un laissez-passer consulaire et l’organisation matérielle de son départ, de sorte que M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français. Enfin, si le requérant soutient qu’il justifie d’une adresse stable, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur une telle circonstance. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant le requérant à résidence et n’a entaché son arrêté ni d’une erreur de droit ni d’un défaut de base légale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté en litige assigne M. A… dans le département du Val-d’Oise, où il réside, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification, l’astreint à remettre son passeport ou tout document justificatif d’identité aux services de police, à se présenter une fois par jour entre 8 heures et 12 heures auprès du commissariat d’Argenteuil, et lui fait interdiction de sortir sans autorisation du département du Val-d’Oise.
En l’espèce, M. A… soutient que cette décision est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les modalités de ce contrôle l’empêchent de travailler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille et que s’il soutient exercer une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence dont il fait l’objet, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, l’obligation de présentation mise à sa charge n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ne méconnaît donc pas les dispositions précitées et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu des perspectives d’éloignement de M. A…, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’obligation qui lui est faite pendant une durée de quarante-cinq jours de se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Argenteuil puisse être regardée comme portant une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et ne serait ni nécessaire, ni proportionnée ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En neuvième lieu, si le requérant soutient que les mesures de contrôle de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dixième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant assignation à résidence n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre des décisions fixant les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 janvier 2026 ni de l’arrêté du Val-d’Oise du 22 janvier 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes nos 2602399 et 2602086 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Bert Lazli, au préfet des Yvelines et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
O. AstierLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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