Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2517549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2025 et 11 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de suspendre les décisions litigieuses dans l’attente d’une décision des autorités en charge de l’examen de la demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 24 décembre 1974, déclare être entré sur le territoire français le 29 août 2023. Il a déposé une demande d’asile le 25 septembre 2023. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 septembre 2024. Il a formé une première demande de réexamen le 6 décembre 2024 dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l’OFPRA le 12 décembre 2024, confirmée par décision de la CNDA du 28 mai 2024. Il a formulé une seconde demande de réexamen le 28 août 2025. Par un arrêté non daté dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de suspension :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit son moyen d’aucune précision, ni d’aucune pièce, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen tiré doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, le requérant n’apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d’établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait personnellement exposé. Il est d’ailleurs constant que sa demande de protection internationale a été rejetée par décision de l’OFPRA du 15 décembre 2023, confirmée par décision de la CNDA du 25 septembre 2024 et que ses demandes de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées par l’OFPRA les 12 décembre 2024 et 18 septembre 2025 comme étant irrecevables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, le moyen tiré de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme portant sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, aux termes aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2(…) ».
En l’espèce, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article L. 542-4 de ce code, ne faisaient obligation au préfet des Hauts-de-Seine de rechercher si le requérant serait susceptible de bénéficier d’une régularisation de sa situation au titre de l’article L. 423-23, dont il n’avait pas sollicité le bénéfice et qui n’est pas un titre octroyé de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même, à le supposer soulevé, que le moyen tiré de ce qu’il aurait du bénéficier de ce titre de plein droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ». Il résulte de ces dispositions qu’il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office.
En l’espèce, dès lors que le droit au maintien sur le territoire M. B… n’a pas pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’était pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse sur le fondement des articles L. 752-5 et L. 752-6 du même code. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la seconde demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA le 30 janvier 2026. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Emessiene et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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