Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mai 2026, n° 2607503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 16 et 17 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R.511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle et est toujours marié ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision le plaçant en centre de rétention administrative méconnait l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas disposé de l’intégralité des pièces qui ont permis au préfet de prendre sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 :
- le rapport de Mme Sénécal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Es Saadi, substituant Me Meurou, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 14 février 1983, déclare être entré en France le 19 octobre 2012 et s’y être maintenu. A la suite d’un contrôle le 22 mars 2026, il a été placé en retenue. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, Mme A… D…, sous-préfète de Dieppe, a reçu délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article R. 711-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) ». Aux termes de l’article R. 511-5 du même code, désormais codifié à l’article R. 613-6 de celui-ci : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si le requérant soutient que son droit d’être préalablement entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 22 mars 2026, qu’il a été mis à même de communiquer les informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il estimait utiles, avant que ne soit pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du principe général du droit à l’Union européenne de bonne administration et du droit du requérant d’être préalablement entendu doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté dès lors qu’il ressort de cette audition signée par l’intéressé que celui-ci a indiqué être divorcé et ne pas travailler.
9. En sixième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vue d’en obtenir l’annulation de la décision le plaçant en centre de rétention administrative à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé, qui a refusé d’être représenté par un avocat, a signé le procès-verbal de son audition sans y apporter la moindre réserve.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée en litige non sérieusement contestés que M. B… s’est marié à une ressortissante française dans le seul but d’obtenir un titre de séjour et a fait l’objet d’un arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Par suite, alors qu’il justifierait de l’ancienneté de présence qu’il allègue, le requérant, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour, n’est fondé à soutenir ni que le préfet méconnu les dispositions précitées, ni qu’il a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
12. En septième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6-1 et 6-5 de ce texte est inopérant et doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, M. B…, par ailleurs sans enfant, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Sénécal
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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