Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Etrangers urgents, 26 janvier 2026, n° 2524710
TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par un sous-préfet ayant reçu une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait une motivation suffisante, précisant les éléments de droit et de fait qui la fondent.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le refus de titre de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de son comportement et de son statut.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le refus de titre de séjour n'était pas illégal, ce qui entraîne la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le requérant n'a pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524710
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2524710
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Nanterre ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

elle est entachée d’un vice d’incompétence ;

elle est insuffisamment motivée ;

elle a été prise en méconnaissance du 4) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est à cet égard entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;


En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant assignation à résidence :

elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- l’accord franco-algérien modifié ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :

le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;

les observations de Me Megherbi, représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et souligne le fait qu’un refus implicite de titre de séjour a déjà été annulé par le tribunal compte tenu de sa vie familiale en France de M. D…. Par ailleurs, il conteste la qualification de mariage gris par la préfecture et rappelle que M. D… est parent d’enfants français ;

le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

M. B… D…, ressortissant algérien né le 17 décembre 1982, est entré en France en 2020 de manière irrégulière. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2025, notifiés le 19 décembre 2025, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


En ce qui concerne le refus de séjour :


En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, sous-préfet, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 24-50 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.


En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. D… ainsi que les éléments de sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.


En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…)  ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.


Il est constant que M. D… est le père d’un enfant né le 9 juin 2022, dont la mère est ressortissante française, qu’il a reconnue avant sa naissance, et il ressort de l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 novembre 2025 que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Cependant, il ressort des pièces du dossier que son casier judiciaire porte deux mentions, une pour des faits de conduite sans permis en juillet 2022 et l’autre, prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 septembre 2024, consistant à accomplir un stage de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple et sexistes d’une durée de 3 jours suite à un fait de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité en lien avec une dégradation des conditions de vie en entrainant une altération de santé. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’il a été mis en cause par son épouse pour des menaces verbales destinées à instaurer un sentiment de peur et d’angoisses et que couple, marié le 3 juillet 2021 est en instance de divorce depuis avril 2025. Au demeurant, dans le cadre de cette procédure devant le juge aux affaires familiales, son épouse avait demandé l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur son enfant en faisant valoir le traitement qu’elle a subi pendant la vie commune, invoquant des violences verbales et un harcèlement. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie que de sept virements bancaires au cours de la seule année 2024 pour établir contribuer à l’entretien de son enfant, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif sans méconnaitre les dispositions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.


Au regard des motifs exposés au point précédent et dès lors que M. D…, qui ne réside en France que depuis l’année 2020 en y étant entré de manière irrégulière, n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Les moyens tirés de la violation du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.


En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence :


La décision portant refus de titre n’étant pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence.


Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.


Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. D… est rejetée


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.


La magistrate désignée,

signé


C. CHABROLLe greffier,

signé

M. GROSPIERRE


La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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