Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2508140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 13 mai 2025, 6 juillet 2025 et 8 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Abitbol demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de constater l’abrogation des décisions 11 avril 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre infiniment subsidiaire, de de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission de titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 juillet 2025, 4 juin 2025 et 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2025, M. A… doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 11 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Une pièce a été enregistrée pour M. A… le 24 mars 2026 après la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant ivoirien, né le 5 décembre 1996, est entré en France le 23 mai 2016 muni d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de trois titres de séjour valables du 19 avril 2023 au 28 février 2025. Le 31 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer sur les décisions du 11 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, ce dernier s’est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de carte de séjour valable du 2 juin 2025 au 1er septembre 2025. En admettant ainsi provisoirement au séjour M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles il l’avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays d’éloignement, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation du requérant dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2025 portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que pour rejeter la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine, s’appropriant en cela l’avis rendu le 31 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. A… établit par les pièces produites qu’il est suivi à l’hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) de Garches pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il se prévaut de deux certificats médicaux du 29 avril 2025 et du 15 mai 2025 du Docteur C… B…, praticien attaché à l’hôpital Raymond Poincaré au sein du service des maladies infectieuses et tropicales, dont il ressort que M. A… est suivi dans son service pour une affection chronique de longue durée qui requiert un traitement médical continu et une surveillance régulière, et qu’il est traité par triumeq, dont l’approvisionnement n’est pas sécurisé en Côte d’Ivoire, sans qu’il soit par ailleurs possible de lui substituer du ténofovir compte-tenu de l’insuffisance rénale du patient. Toutefois, ces certificats médicaux, établis postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, sont peu circonstanciés et ne saurait suffire à établir que les molécules qui lui sont prescrites ou d’autres molécules substituables aux propriétés thérapeutiques comparables et adaptées aux soins que requiert l’état de santé de l’intéressé, ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine. En outre, si M. A… soutient également dans ses écritures être traité par les molécules truvada-tivicay, il ne l’établit pas. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni l’appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine quant à l’accès effectif de l’intéressée à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu, ni procédé à une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour de M. A… compte tenu de son état de santé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées le 28 janvier 2024. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2016, de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales et amicales. Toutefois, la seule circonstance qu’il résiderait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. En outre, le requérant, célibataire, sans charge de famille, se borne à produire trois lettres de soutien au titre des relations personnelles entretenues sur le territoire national dont il entend se prévaloir, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Par ailleurs, si M. A… produit des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires au titre de 2024 pour une activité de commerçant et un contrat de travail à durée déterminée pour une durée d’un an avec la mairie de Courbevoie pour un poste d’attaché territorial contractuel conclu le 1er février 2025, deux mois avant la date d’édiction de l’arrêté attaqué, ces éléments sont insuffisants pour justifier de l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 422-10 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que l’autorité préfectorale aurait d’office examiné son droit au séjour sur le fondement de ces articles. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2025 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles formulées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 11 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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