Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2608355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Teras, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 27 août 2025 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire de séjour de nature à justifier de la régularité de son séjour pendant la durée du réexamen et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle est assortie d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée, qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui lui fait grief, est née le 27 août 2025 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la requête a été introduite dans le respect des délais de recours ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le litige porte sur un refus implicite de renouvellement d’un titre de séjour ; par ailleurs, depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, le 30 octobre 2025, elle se trouve sans aucun document provisoire justifiant la régularité de son séjour, ce qui l’expose à une précarité administrative grave et immédiate, affecte sa sécurité juridique, complique l’exercice de ses droits sociaux et la place dans une situation d’incertitude permanente sur son droit au séjour ; enfin, aucune circonstance particulière ne vient renverser cette urgence ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 2324-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’une demande expresse de communication des motifs a été adressée au préfet le 10 mars 2026, qui l’a reçue le 12 mars suivant, sans réponse dans le délai d’un mois qui expirait le 12 avril 2026 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait et de contradiction manifeste de la position administrative, dès lors qu’un refus implicite de sa demande est né mais que l’administration continue à instruire son dossier ;
elle est entachée d’une erreur de droit tenant à ce que l’administration lui oppose sa propre carence dans l’organisation de l’instruction de sa demande ;
à titre subsidiaire, elle méconnaît le régime des documents provisoires pendant l’instruction, prévu à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 22 avril 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Teras, d’une part, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et, d’autre part, maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ce n’est qu’à la suite de l’introduction de la présente procédure que l’administration a régularisé partiellement sa situation en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2602937, enregistrée le 10 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante syrienne née le 11 octobre 1969, s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 avril 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, Mme B… indique au tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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