Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2607431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’ordonner au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans délai suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles d’un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat au versement de frais irrépétibles d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les délais prescrits par ce code et au moyen du téléservice « ANEF », respectant ainsi la procédure en vigueur, qu’il n’est titulaire d’aucune attestation de prolongation d’instruction au jour de l’introduction de la présente requête et que l’urgence est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et d’un basculement en séjour irrégulier ; par ailleurs, il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il subit une carence caractérisée de l’administration et se trouve démuni de tout document provisoire, en situation de rupture de droits, privé de concrétiser toute opportunité professionnelle et exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; ainsi, il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi, ne bénéficie plus de l’accompagnement de « France Travail » pour ses recherches d’emploi et ses droits à l’allocation logement ont été suspendus, ce qui le prive de ressources et le place en situation de grande précarité ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante, dès lors qu’au jour de l’introduction de la présente requête, aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, n’a pu naître des demandes répétées d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que sa carte de séjour est arrivée à expiration, qu’il a respecté tant la procédure que les délais aux fins de son renouvellement et que, depuis lors, il ne s’est toujours pas vu remettre d’attestation de prolongation d’instruction ; or, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de faire valoir son droit au séjour et au travail durant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 31 décembre 2024, M. B… C… A…, ressortissant nigérian né le 22 avril 1963, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 décembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 13 octobre 2025 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 13 octobre 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par ailleurs, faute d’indication contraire en défense, le dossier qu’il a déposé doit être regardé comme complet, d’autant qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé a été convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 3 février 2026 pour la prise de ses empreintes. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 13 février 2026, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par M. A… fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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