Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2506074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2508284 du 8 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme B… A…, initialement enregistrée, le 26 mars 2025, au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 28 avril 2025, Mme B… A…, demande au tribunal de constater le délai de traitement anormalement long de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 janvier 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Par un courrier, enregistré le 24 juillet 2025, Mme A… informe le tribunal qu’elle a été mise en possession du titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 19 mai 2025 au 18 décembre 2025, a été délivrée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 17 juillet 2000 à Abidjan Cocody (Côte d’Ivoire), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable du 25 septembre 2024 au 24 mars 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 janvier 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A… demande au tribunal « de constater que la préfecture des Hauts-de-Seine a manqué à son obligation de traiter dans un délai raisonnable sa demande de renouvellement » de titre de séjour et de « reconnaitre les conséquences graves de ce retard injustifié sur ma situation personnelle, universitaire et professionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 19 mai 2025 au 18 décembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer les conclusions présentées par Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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