Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2111328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 1er juillet 2024, la société Enedis, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Fayolle et Fils à lui verser la somme de 7 957,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la société Fayolle et fils la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à l’occasion de l’exécution de travaux publics, la société Fayolle et fils a endommagé un réseau dépendant de l’exploitation dont elle a la jouissance en sa qualité de concessionnaire de service public ;
elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de société Fayolle et fils dès lors qu’elle a la qualité de tiers par rapport à l’opération de travaux publics conduite par celle-ci ;
en tout état de cause, elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la société dès lors que la cause du dommage est l’utilisation d’une pelle mécanique et l’absence de marquage piquetage qui lui incombait, ce qui démontre l’insuffisance des précautions prises par cette société ;
elle n’a pas commis de faute pouvant exonérer la société Fayolle et fils de sa responsabilité ;
cette société ne saurait se prévaloir d’une cartographie erronée dès lors qu’elle n’a pas demandé de précisions complémentaires sur l’implantation du réseau et qu’elle a la charge d’un réseau ancien, ce qui génère des incertitudes sur la localisation de ses ouvrages et rend nécessaire les repérages par les entrepreneurs préalablement aux opérations de travaux ;
elle a le droit à une réparation intégrale du dommage qui doit être assurée par le remboursement des frais de remise en état de la conduite endommagée ;
le dommage qu’elle a subi pourra être réparé par le versement d’une somme de 7 957,34.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le société Fayolle et fils représentée par Me Hourcabie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la société Enedis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Enedis a commis des fautes susceptibles d’exonérer sa responsabilité tenant aux informations imprécises fournies et à l’impossibilité d’identifier le réseau ;
- elle n’a pas commis de faute, d’une part, en utilisant une pelle mécanique, et, d’autre part, en ne procédant pas à un marquage ou à un piquetage ;
- la demande indemnitaire de la société Enedis est injustifiée et manifestement excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
et les observations de Me Boeno substituant Me Cassel, représentant la société Enedis et Me Toussaint substituant Me Houcarbie représentant la société Fayolle et fils.
Considérant ce qui suit :
Le 14 novembre 2017, le réseau de distribution électrique a subi un dommage à hauteur du 6 route de Paris dans la commune de Belloy-en-France, alors que le société Fayolle et fils effectuait une opération de d’interconnexion de secours des réseaux d’eau potable. Le 6 mai 2021, la société Enedis, concessionnaire de ce réseau, a adressé une demande indemnitaire à la société Fayolle et fils, sans obtenir de réponse. Par la présente requête, la société Enedis demande la condamnation de la société Fayolle et fils à lui verser la somme de 7 957,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute :
En cas de dommage accidentel causé à des tiers par des travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître de l’ouvrage, au maître de l’ouvrage délégué, à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre. Le responsable du dommage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il est constant que les préjudices dont la société Enedis demande réparation sont la conséquence de l’endommagement du réseau d’électricité le 14 novembre 2017, au cours d’une opération de réalisation d’une d’interconnexion de secours des réseaux d’eau potable menée par la société Fayolle et fils, dans le cadre des travaux réalisés pour le compte du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable Nord Ecouen. Ainsi, les préjudices en cause résultent d’un dommage accidentel de travaux publics auquel la société Enedis est tierce.
Par ailleurs, d’une part, il est constant que la société Fayolle et fils a endommagé le branchement en litige, de sorte que les dommages sont en relation avec un fait qui lui est imputable. Il en résulte que ce dommage est imputable à la société Fayolle et fils.
En ce qui concerne le partage de responsabilité entre le maître d’ouvrage et la victime :
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 554-25 du code de l’environnement : « I. – L’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent et dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 554-26 de ce code : « I. – (…). La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée à l’exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l’article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d’ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux. II. – L’exploitant peut, à son initiative ou en application de l’arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l’ouvrage, dans le cadre d’une réunion sur site. (…). ». Aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’environnement : « I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l’article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. Ces dispositions peuvent comprendre : (…) – des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n’est pas connue avec une précision suffisante ; – la mise en place de précautions particulières à l’occasion des travaux ; – la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant. » Aux termes de l’article R. 554-7 de ce code : « I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l’emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l’emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d’être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d’eau. Il est effectué en tenant compte de l’incertitude de la localisation de l’ouvrage concerné. (…) III. ― Lorsqu’un exploitant d’ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l’ouvrage qu’il exploite lors de la réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais. IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives. V.-Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. ». Aux termes de l’article R. 554-9 du code de l’environnement : « Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de projet prévoit, d’une part, et les techniques que l’exécutant des travaux prévoit d’appliquer, d’autre part, à proximité des ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent, dans l’immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement. Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d’information des services de secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à prendre en cas d’endommagement de l’ouvrage. » Aux termes de l’article R. 554-23 même code : « II. – Lorsque les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne respectent pas les critères de précision fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, le responsable du projet effectue des investigations complémentaires sur demande et à la charge de cet exploitant pour ce qui concerne la localisation des ouvrages ou tronçons d’ouvrages qu’il exploite. L’arrêté précité fixe en outre les échéances d’entrée en vigueur de ces dispositions et les cas de dispense de réalisation des investigations complémentaires. ».
Aux termes de l’article 7-2 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution :« (…) Pour les branchements non cartographiés pourvus d’affleurant ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus, ou pour les branchements électriques aéro-souterrains, l’obligation de réalisation de mesures de localisation par l’exploitant ou d’investigations complémentaires par le responsable de projet demeure applicable. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une obligation d’information préalable suffisamment précise notamment sur la localisation des ouvrages susceptibles d’être endommagés par une opération de travaux est mise à la charge de l’exploitant dudit ouvrage et, en cas de dégradations, le responsable de projet ne peut en être tenu responsable si elles ont lieu en dehors du périmètre au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières s’appliquent. Si les exploitants ne sont pas soumis à une obligation de résultat quant à la localisation de leurs ouvrages, l’obligation légale d’information qui leur incombe justifie qu’il soit attendu d’eux une information suffisamment précise permettant d’éclairer le responsable du projet sur les diligences qu’il doit entreprendre dans le cadre d’une opération de travaux.
Il résulte de l’instruction que le branchement endommagé par la société Fayolle et fils lors des travaux litigieux ne figurait pas sur la cartographie fournie par la société Enedis à l’appui de son récépissé de déclaration d’intention de commencement des travaux du 12 octobre 2017. Du fait de l’imprécision des informations fournies sur la localisation des ouvrages de son réseau, la société Enedis a donc commis une faute ayant contribué aux dommages qu’elle a subis.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que la société Enedis a indiqué dans le récépissé du 12 octobre 2017 de la déclaration d’intention de commencement des travaux que des branchements «sans affleurant et / ou aéro-souterrains » lui appartenant étaient susceptibles de se trouver dans l’emprise des travaux à au moins soixante centimètres de profondeur et que la société Fayolle et fils devrait dès lors « évaluer les distances d’approche du réseau » et le renvoyant ainsi aux recommandations techniques. Dans ces conditions, et dès lors que par ailleurs les dispositions précitées de l’article L. 554-1 du code de l’environnement impartissaient à la société Fayolle et fils de mettre en place des précautions particulières à l’occasion des travaux notamment quant à l’utilisation d’un engin mécanique à l’endroit où le dommage est survenu, les fautes commises par Enedis sont seulement de nature à exonérer la société Fayolle et fils, de sa responsabilité sans faute au titre de l’exécution de travaux publics, à hauteur de cinquante pour cent du dommage.
En ce qui concerne les préjudices :
La société Enedis a droit, sur le fondement des principes rappelés au point précédent, à la réparation de cinquante pour cent de ses préjudices qui sont en lien direct et certain avec les travaux publics litigieux.
La société Enedis produit notamment un bon de retrait au guichet de dotation faisant état de l’utilisation de matériel pour un montant de 3 803 euros et elle soutient en outre avoir exposé la somme de 913,79 euros correspondant à des frais de fourniture. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le matériel utilisé en novembre 2018 soit en lien avec le dommage. Par suite, la société Enedis est seulement fondée à demander que le versement de la somme de 51, 29 euros à la société Fayolle et fils à ce titre.
La société Enedis produit des bons de travaux et du tableau récapitulatif faisant état de ce qu’elle a fait intervenir sur les lieux suite au dommage en litige un opérateur soixante-douze heures avant dix-sept heures et trois heures entre dix-sept et vingt heures, un assistant pendant seize heures et demi entre dix-sept et vingt heures. Toutefois, tel que cela est contesté en défense, il ne résulte pas de l’instruction que les quatre-vingt-deux heures de main d’œuvre datant de la fin de l’année 2018, soit en lien avec le dommage dès lors que les bons de main d’œuvre renvoient au « remplacement du réseau nu actuel ». Par ailleurs, il résulte du barème de facturation de la main d’œuvre pour les prestations externes à la société Enedis que le coût d’intervention des opérateurs au tarif normal s’élève à 5 320,80 euros, leur coût d’intervention, majoré de 50 % entre 17 heures et 20 heures s’élève à 255,90 euros. Il en résulte également que le coût d’intervention des assistants est de 1 466,85 euros. Dans ces conditions, la société Enedis est fondée à demander le versement de la somme de 1 722,75 euros en réparation du préjudice résultant de ses frais de main d’œuvre.
Il résulte de ce qui précède que la société Fayolle et fils doit être condamnée à indemniser la société Enedis à hauteur de 887,02 euros en réparation des préjudices subis.
En ce qui concerne les intérêts :
La société Enedis a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 887,02 euros à compter du 7 mai 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire par la société Fayolle et fils.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Fayolle et fils, le versement de la somme de 1 500 euros à la société Enedis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la société Enedis la somme sollicitée par la société Fayolle et fils.
D E C I D E :
Article 1er : La société Fayolle et fils versera à la société Enedis la somme de 887,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Enedis est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Fayolle et fils sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la société Fayolle et fils.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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