Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2611871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Geissmann, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle l’assistance publique – hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le motif de rupture de son contrat de travail figurant sur l’attestation employeur soit modifié, ensemble l’attestation employeur du 5 mars 2026 destinée à France travail ;
2°) d’enjoindre à l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui délivrer une attestation signifiant qu’elle a été involontairement privée d’emploi, valable jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, en refusant de reconnaitre qu’elle a été involontairement privée d’emploi, la prive de toute forme de revenus, alors pourtant qu’elle doit assumer seule des charges importantes ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions combinées de l’article L.5424-1 du code du travail et de l’article 3 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est employée par l’AP-HP en qualité d’aide-soignante depuis le 29 janvier 2024 sous couvert d’un contrat à durée déterminée qui prenait fin le 28 février 2026, et n’a pas donné suite à la proposition de renouvellement de contrat à durée déterminée de l’AP-HP. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle l’assistance publique – hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le motif de rupture de son contrat de travail figurant sur l’attestation employeur soit modifié, ensemble l’attestation employeur du 5 mars 2026 destinée à France travail.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… A…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait, à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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