Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 23 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Zeifman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Zeifman, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 octobre 1998, est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2017. Elle s’est vue délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier expirait le 17 janvier 2025. Le 10 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, par un arrêté du préfet du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté
5. En troisième lieu, l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 stipule que : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». L’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
6. En l’espèce, Mme A… ne conteste pas être inscrite en licence de droit depuis 2017 et n’avoir toujours pas validé sa deuxième année. Dans ces conditions, l’absence de progression significative dans son cursus universitaire, qui ne saurait être justifiée sur la période par les seuls éléments avancés par la requérante, au demeurant non établis, quant au divorce de ses parents et à des douleurs dues à une endométriose durant les travaux dirigés, ne permet pas de regarder les études poursuivies comme présentant un caractère réel et sérieux. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ni d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Sur les autres décisions :
7. Mme A… n’assortit les moyens soulevés à l’encontre des autres décisions d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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