Rejet 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy, 14 janv. 2021, n° 2000/830 |
|---|---|
| Numéro : | 2000/830 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
vr DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000830 ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 14 janvier 2021 ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Code de publication : D La présidente de la 3ème chambre,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 29 février 2020, M. X Z, représenté par Me Boutrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a licencié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer dans l’académie de Martinique ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 880 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 juillet et 2 novembre 2020, la rectrice de l’académie de Versailles conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- subsidiairement, aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
N°2000830
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été distribué à M. Z qui résidait alors au 7, Avenue de Provence à Viry-Châtillon, dans le département de l’Essonne, le 8 octobre 2019. L’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. Dans ces conditions, et à supposer établie la circonstance selon laquelle M. Z résidait lors de l’introduction de la requête à la Martinique, l’intéressé disposait d’un délai de deux mois, augmenté d’un mois, pour introduire sa requête, soit jusqu’au 9 janvier 2020. La circonstance selon laquelle le requérant a formé un recours gracieux en date du 12 septembre 2019 auprès de la rectrice de l’académie de Versailles n’a pas pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux qui était en toute hypothèse expiré, dès lors que ce recours gracieux n’était pas dirigé contre l’arrêté attaqué mais contre la décision du 5 juillet 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a décidé de transmettre son dossier au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, et qui constitue au demeurant une décision ne faisant pas grief, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 janvier 2020 est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Z qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte comme ses conclusions à fin d’indemnisation et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
N°2000830
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2021.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
P. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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