Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 janvier 2012, n° 1101675

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 5 janv. 2012, n° 1101675
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 1101675
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 décembre 2010

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

N° 1101675

___________

M. Z X

___________

M. Aebischer

Rapporteur

___________

M. Nizet

Rapporteur public

___________

Audience du 8 décembre 2011

Lecture du 5 janvier 2012

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne

(2e chambre)

54-06-07

C

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée par M. Z X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 0901543-0901544 du 9 décembre 2010 par lequel a été annulée la délibération du conseil municipal de Villenauxe-la-Grande du 26 juin 2009 approuvant la convention de mise à disposition du local communal à usage de cabinet médical ;

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal, saisi d’une demande en ce sens présentée par M. X le 7 septembre 2011 à la suite d’une décision de classement administratif prononcée le 29 août 2011, a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle des mesures d’exécution du jugement susmentionné du 9 décembre 2010 ;

M. X soutient, par sa demande du 7 septembre 2011, que la nouvelle convention passée entre la commune et le docteur Y le 5 août 2011 prévoit, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité, une entrée en vigueur antérieure à la date de sa signature ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour la commune de Villenauxe-la-Grande par la SCP Colomès-Mathieu, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la nouvelle convention passée le 5 août 2011 atteste de sa volonté de se conformer au jugement du 9 décembre 2010 ; que les parties étaient en droit de prévoir une entrée en vigueur correspondant à la date de signature initiale, à savoir le 15 juillet 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions et moyens et conclut en outre au rejet de la demande de la commune concernant les frais exposés ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté pour la commune de Villenauxe-la-Grande, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011 :

— le rapport de M. Aebischer, président ;

— les conclusions de M. Nizet, rapporteur public ;

— et les observations de Me Colomès, avocat pour la commune de Villenauxe la Grande ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « (…) En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « (…) Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 921-6 : « (…) lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (…) le président (…) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) » ;

Considérant que par un jugement du 9 décembre 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 26 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de Villenauxe-la-Grande avait approuvé la convention de mise à disposition du local communal à usage de cabinet médical que la commune s’apprêtait à passer avec le docteur Y ; que l’annulation était prononcée au motif que la convention approuvée ne précisait ni les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, notamment l’engagement d’un exercice effectif en qualité de médecin pour une période minimale de trois ans, ni les conditions dans lesquelles l’intéressé devrait restituer les aides en cas de non-respect de ses engagements ; que, pour se conformer à ce jugement, la commune de Villenauxe-la-Grande a passé avec le docteur Y, le 5 août 2011, une nouvelle convention comportant des clauses explicites portant sur les engagements du bénéficiaire en contrepartie de la mise à disposition gratuite des locaux pendant trois ans et sur les conditions dans lesquelles il devrait indemniser la commune au cas où il cesserait d’exercer effectivement en tant que médecin ; que M. X ne conteste pas le bien-fondé des clauses ainsi insérées à la convention de mise à disposition dans le but de régulariser celle-ci en conséquence du jugement du 9 décembre 2010, mais critique le fait que cette convention, qui se réfère à une mise à disposition ayant débuté le 16 juillet 2009, comporterait un « effet rétroactif de plus de deux ans » alors que, selon lui, la période de trois ans couverte par les engagements doit débuter au 5 août 2011 ; que, toutefois, l’annulation de la délibération du 26 juin 2009, acte détachable du contrat passé entre la commune et le docteur Y, n’impliquait pas nécessairement la nullité dudit contrat et ne faisait pas obstacle à ce que la commune, compte tenu de la nature de l’illégalité constatée, décide de poursuivre l’exécution du contrat en régularisant celui-ci ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la fixation d’engagements couvrant une période de trois ans à compter de la signature du nouvel acte n’est pas au nombre des mesures de régularisation qui incombaient obligatoirement à la commune ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que le jugement du 9 décembre 2010 demeure inexécuté ; que la décision de classement administratif de sa demande d’exécution doit être confirmée ;

Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de Villenauxe-la-Grande une somme de 1 000 euros au titre des frais que cette dernière a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Villenauxe-la-Grande la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune de Villenaux-la-Grande.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Aebischer, président,

M. Chuchkoff, premier conseiller,

Mme Jurin, conseiller,

Lu en audience publique le 5 janvier 2012.

Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

signé signé

M.-A. AEBISCHER P. CHUCHKOFF

Le greffier,

signé

N. MANZANO

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Textes cités dans la décision

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